Amendement de Mme Capdevielle (SOC) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'amendement n° 448 de Mme Capdevielle à l'article 31 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Le 7 octobre 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 448 de Mme Capdevielle à l'article 31 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 90 voix pour, 34 contre et 1 abstentions (125 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (18/70), GDR (1/17), ECO (7/38), SOC (18/67), LIOT (3/23), DR (3/47), UDR (5/17), RN (35/118). Contre : DEM (6/37), EPR (18/90), HOR (5/34), NI (1/11).
« % membres » : part des membres du groupe ayant pris la position majoritaire du groupe (absents compris dans le total).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la mention ajoutée en commission spéciale selon laquelle "l’avocat choisi ou désigné peut ne pas participer à certaines auditions du mineur si cela compromet le bon recueil de sa parole" afin de garantir l’effectivité de la présence de l’avocat auprès du mineur lors de ses auditions. La vulnérabilité particulière des enfants victimes de violences impose que leur parole soit recueillie dans des conditions adaptées, par des professionnels formés. Elle ne saurait toutefois justifier un affaiblissement de leurs droits ni une limitation des garanties qui leur sont accordées. L’avocat de l’enfant n’est pas un tiers extérieur à la procédure susceptible de perturber ou de ralentir le recueil de sa parole. Spécialement formé à l’accompagnement des mineurs, il est la seule personne du dispositif judiciaire dont la mission exclusive est d’assister l’enfant et de représenter ses intérêts. Sa présence n’a pas vocation à interférer avec le travail des enquêteurs. Elle garantit au contraire que l’enfant soit accompagné et que ses droits soient effectivement respectés. L’avocat prépare avec lui l’audition, lui permet de comprendre le cadre et le déroulement de l’entretien, le rassure et l’accompagne avant, pendant et après celui-ci. Comme l’a rappelé la Conférence des bâtonniers de France dans sa lettre du 24 septembre adressée au ministre de l’Intérieur, la présence de l’avocat aux côtés de l’enfant « n’est pas un obstacle », mais constitue au contraire « l’une des conditions à la manifestation de la vérité ». L’avocat n’est donc pas un obstacle au recueil de la parole du mineur : il constitue une garantie de l’effectivité de ses droits et des conditions dans lesquelles sa parole est recueillie. Permettre que l’avocat puisse être écarté d’une audition au motif que sa présence serait susceptible de compromettre le bon recueil de la parole du mineur reviendrait à faire de celui qui est précisément chargé de défendre ses intérêts un éventuel obstacle à son audition. Une telle possibilité fragilise l’effectivité du droit du mineur à être assisté et crée une incertitude quant à la portée de cette garantie. L’enfant est un sujet de droit à part entière. Sa vulnérabilité appelle davantage de garanties, et non moins de garanties. Cette exigence s’inscrit dans la continuité de la position défendue en matière d’assistance éducative par la proposition visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avoca »
Exposé sommaire déposé par Mme Capdevielle (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.
Le vote de chaque député
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