Amendement de M. Ménagé (RN) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Le 6 octobre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 65 voix pour, 106 contre et 5 abstentions (176 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (7/47), UDR (4/17), RN (53/118), NI (1/11). Contre : LFI (16/70), GDR (2/17), ECO (11/38), SOC (32/67), LIOT (3/23), DEM (8/37), EPR (28/90), HOR (5/34).
« % membres » : part des membres du groupe ayant pris la position majoritaire du groupe (absents compris dans le total).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Les réductions de peine, l'aménagement de la peine dès son prononcé, l'aménagement par le juge de l'application des peines avant toute incarcération et la libération sous contrainte font qu'une peine prononcée contre un auteur de violences sexuelles n'est presque jamais la peine exécutée. Un agresseur sexuel condamné à trois ans d'emprisonnement peut n'en passer que quelques mois en détention, quand il y entre. Le présent amendement exclut de ces mécanismes les personnes condamnées pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 du code pénal, créé par l'article 1er du texte, lorsqu'elle est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement : viol, agressions sexuelles, atteintes sexuelles sur mineur, proxénétisme, recours à la prostitution de mineur, infractions de mise en péril des mineurs. Les infractions les moins graves du champ de l'article 1er n'en relèvent pas. L'amendement ne touche pas à la libération conditionnelle, qui demeure ouverte dans les conditions du droit commun et préserve ainsi la perspective de réinsertion que la jurisprudence constitutionnelle impose de maintenir. Il réserve également la libération sous contrainte prononcée aux fins d'éloignement d'un étranger condamné, afin de ne pas retarder l'exécution des mesures d'expulsion. Le seuil de cinq ans et le renvoi à la définition de l'article 1er garantissent la cohérence du dispositif avec l'ensemble du texte. La peine prononcée redevient la peine subie. »
Exposé sommaire déposé par M. Ménagé (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
L’article 721‑1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même des personnes condamnées pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, lorsque cette infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Ces personnes ne peuvent en outre bénéficier ni de la libération sous contrainte prévue à l’article 720 du présent code, à l’exception de celle prononcée aux fins de l’exécution d’une mesure d’éloignement, ni des aménagements de peine prévus à l’article 723‑15 du présent code et à l’article 132‑25 du code pénal. »
Le vote de chaque député
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