Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDernier vote : 6 octobre 2026Mis à jour le 7 octobre 2026 à 12h34

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votes › Égalité & droits › Scrutin nº 8545

Amendement de M. Ménagé (RN) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

L'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Rejeté68 pour · 97 contre · 4 abst.169 votants sur 577

Le 6 octobre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 68 voix pour, 97 contre et 4 abstentions (169 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (11/47), UDR (3/17), RN (52/118), NI (1/11). Contre : LFI (17/70), GDR (1/17), ECO (10/38), SOC (33/67), LIOT (2/23), DEM (5/37), EPR (25/90), HOR (3/34).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
% membres
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 70 membres
0
17
0
53
24 %contre
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
1
0
16
6 %contre
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
10
0
28
26 %contre
SOCSocialistes et apparentés · 67 membres
0
33
0
34
49 %contre
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
2
0
21
9 %contre
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
5
0
32
14 %contre
EPREnsemble pour la République · 90 membres
1
25
2
62
28 %contre
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
3
2
29
9 %contre
DRDroite Républicaine · 47 membres
11
0
0
36
23 %pour
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
3
0
0
14
18 %pour
RNRassemblement National · 118 membres
52
0
0
66
44 %pour
NINon inscrit · 11 membres
1
1
0
9
9 %pour

« % membres » : part des membres du groupe ayant pris la position majoritaire du groupe (absents compris dans le total).

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée. Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; des violences conjugales peuvent donner lieu à un simple sursis, et l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple rappelle chaque année que près de la moitié des femmes tuées avaient subi des violences antérieures et qu'un tiers des auteurs étaient déjà connus des services pour des faits de violences. La première condamnation est souvent la seule occasion d'arrêter la spirale ; c'est celle que le droit traite avec le plus d'indulgence. Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en les appliquant dès la première condamnation et en les renforçant en cas de récidive. Les seuils sont ceux de 2007, proportionnés à la peine encourue. La juridiction conserve, pour la première condamnation, la faculté d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, c'est-à-dire exactement la faculté que le Conseil constitutionnel a jugée suffisante, dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, pour satisfaire au principe d'individualisation des peines. En cas de récidive, cette dérogation est réservée aux garanties exceptionnelles de réinsertion. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er. Le législateur a pleine compétence pour apprécier la nécessité des peines au regard de la gravité des infractions et de l'intérêt général qui s'attache à leur répression. La protection des femmes et des enfants contre des violences dont ce texte constate lui-même l'ampleur et la sous-répression constitue une justification q »

Exposé sommaire déposé par M. Ménagé (RN). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l'article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé : « Art. 132-18-1 . – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsque le crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertio

Le vote de chaque député

Chargement du tableau nominatif…