Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Le 6 octobre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions (114 votants sur 577). Contre : LFI (8/70), GDR (3/17), ECO (4/38), SOC (15/67), LIOT (2/23), EPR (21/90), HOR (2/34), DR (9/47). Abstention : DEM (2/37), UDR (5/17), RN (40/118). Absents ou non-votants en majorité : NI (11/11).
« % membres » : part des membres du groupe ayant pris la position majoritaire du groupe (absents compris dans le total).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 bis aux termes duquel le dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle est élargi aux ressortissants français victimes de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles depuis leur lieu de résidence à l'étranger. La faculté de déposer plainte par un moyen de télécommunication audiovisuel (dispositif « visioplainte ») prévue par l’article 15-3-1-1 du code de procédure pénale s’étend à l’ensemble des crimes, délits et contraventions. Aussi, dès lors que des ressortissants français établis à l'étranger disposent d'une solution de vérification d'identité à distance, le dispositif visioplainte leur est accessible. Toutefois, compte tenu de la nature ou de la gravité violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles ou de la vulnérabilité de la victime, le dispositif prévoit qu’une nouvelle audition de la victime, en présentiel, est obligatoire pour l’ensemble des infractions d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal (article R. 2-25 du CPP) ainsi que s’agissant des infractions de violences ou harcèlement par conjoint, concubin ou partenaire de PACS dès lors que celles-ci ont donné lieu à une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ou ont été commises de façon habituelle. L’extension de la visio-plainte aux violences intra-familiales, sexistes et sexuelles n’apparaît pas à cet égard opportune à toutes les victimes y compris celles résidentes à l’étranger, du fait de la sensibilité de ce type d'atteintes qui nécessitent une appréhension particulière par les agents, un accueil physique des victimes et un suivi idoine. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Supprimer cet article.
Le vote de chaque député
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