Amendement de M. Naillet (SOC) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Le 5 octobre 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 49 voix pour, 43 contre et 11 abstentions (103 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (3/70), GDR (2/17), SOC (14/67), UDR (2/17), RN (28/118). Contre : ECO (9/38), LIOT (2/23), DEM (4/37), EPR (21/90), HOR (3/34), DR (4/47). Absents ou non-votants en majorité : NI (11/11).
« % membres » : part des membres du groupe ayant pris la position majoritaire du groupe (absents compris dans le total).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement crée un nouvel article du code de procédure pénale qui prévoit que dans les territoires ultramarins la victime peut demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent. »
Exposé sommaire déposé par M. Naillet (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. 15‑3‑1 . – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, toute victime d’une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal peut, en raison des contraintes particulières liées à l’insularité, à l’éloignement géographique, à l’enclavement ou à une situation de forte interconnaissance sociale, demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent. « Cette demande peut notamment être présentée lorsque la victime estime que la proximité entre le service chargé de recueillir sa plainte et la personne mise en cause, sa famille, ses proches, ses voisins ou toute personne susceptible d’être impliquée dans les faits ou d’en avoir connaissance est de nature à compromettre sa sécurité, sa liberté de parole, la confidentialité de sa démarche ou l’apparence d’impartialité du recueil de sa plainte. « La demande de la victime est recueillie sans qu’elle soit tenue de justifier pub
Le vote de chaque député
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