Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

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Amendement de M. Bex (LFI) · proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus

L'amendement n° 23 de M. Bex après l'article 4 de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus

Rejeté32 pour · 62 contre · 38 abst.132 votants sur 577

Le 6 mars 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 23 de M. Bex après l'article 4 de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture) par 32 voix pour, 62 contre et 38 abstentions (132 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (18/71), GDR (2/17), ECO (9/38). Contre : SOC (13/66), DEM (21/36), EPR (13/94), HOR (10/33), DR (3/47), NI (1/11). Abstention : UDR (3/16), RN (35/124). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
18
0
0
53
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
2
0
0
15
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
9
0
0
29
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
3
13
0
50
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
0
0
23
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
21
0
15
EPREnsemble pour la République · 94 membres
0
13
0
81
HORHorizons & Indépendants · 33 membres
0
10
0
23
DRDroite Républicaine · 47 membres
0
3
0
44
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
1
3
12
RNRassemblement National · 124 membres
0
0
35
89
NINon inscrit · 11 membres
0
1
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent instituer un délai de réflexion de soixante-douze heures entre la réception de l'offre, dans le cadre d'un appel de démarchage téléphonique, et la signature du contrat. Un délai de réflexion de vingt-quatre heures a été introduit au Sénat, et supprimé de manière incompréhensible en commission. Il aurait participé à protéger les consommateurs qui auraient reçu une offre commerciale par téléphonique, à l'issue d'un appel relevant de la prospection commerciale. Bien que cela ne concernerait que les consommateurs ayant consenti à être démarchés par voie téléphonique par cette entreprise spécifiquement, en vertu du nouveau régime proposé par cette proposition de loi et que nous saluons, il apparait nécessaire de laisser aux consommateurs la possibilité de réfléchir à tête reposée aux termes du contrat qu'on leur propose. En effet, une offre par téléphone peut, peut-être davantage que n'importe quelle autre, manquer d'intelligibilité et de clarté. Par conséquent, nous proposons non seulement de rétablir cette disposition, mais également d'aller plus loin, en portant ce délai de réflexion à 72 heures. Il s'agit de protéger le consommateur qui se serait engagé contre son gré au cours du démarchage et donc de lutter contre les « contrats conclus à chaud ». En effet, le caractère insistant et parfois peu scrupuleux des sollicitations peut conduire à des engagements non entièrement éclairés. Le consentement au démarchage téléphonique doit être préalable et éclairé. C'est le sens de la définition ambitieuse de consentement que nous avons fait adopter en commission. Dès lors, organiser des signatures de contrats qui ne soient pas tout à fait éclairées serait un non-sens total. Cette mesure de protection des intérêts du consommateur s'ajouterait sans se substituer, au délai de rétractation de 14 jours qui déjà prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus à la suite d’un démarchage téléphonique. »

Exposé sommaire déposé par M. Bex (LFI). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Le dernier alinéa de l’article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de soixante-douze heures après la réception de l’offre.

Le vote de chaque député

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