Amendement de Mme Melchior (EPR) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'amendement n° 1160 de Mme Melchior après l'article 28 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Le 7 octobre 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1160 de Mme Melchior après l'article 28 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 97 voix pour, 12 contre et 4 abstentions (113 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : GDR (2/17), SOC (17/67), LIOT (2/23), DEM (3/37), EPR (16/90), HOR (5/34), DR (6/47), UDR (7/17), RN (35/118), NI (1/11). Contre : LFI (11/70). Abstention : ECO (4/38).
« % membres » : part des membres du groupe ayant pris la position majoritaire du groupe (absents compris dans le total).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre les sollicitations auxquelles ils peuvent être exposés en ligne. L’article 227-23-1 du code pénal réprime actuellement le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique de celui-ci. Cette rédaction n’est, au regard de la prédation en ligne telle qu’elle se développe, pas assez protectrice. La sollicitation d’une photo ou d’une vidéo d’un enfant dénudé peut représenter une atteinte à la protection de l’enfant et peut également constituer une étape du processus de prédation sexuelle, notamment dans le cadre des échanges numériques. Il convient dès lors de ne pas subordonner la protection pénale du mineur à la qualification ultérieure de l’image sollicitée comme « pornographique ». Le présent amendement étend ainsi l’incrimination aux demandes portant sur des images, vidéos ou représentations d’un mineur le représentant dénudé ou partiellement dénudé. Cette extension permet de protéger le mineur au stade de la sollicitation, avant même que celui-ci n’ait transmis l’image et indépendamment de la question de savoir si l’image finalement obtenue peut être qualifiée de pornographique. Elle s’inscrit dans la logique de la présente proposition de loi, qui renforce déjà la protection des mineurs contre les violences sexuelles commises par voie numérique et adapte le droit pénal aux nouvelles formes de prédation sexuelle en ligne. L’objectif est ainsi de prévenir plus efficacement le phénomène de « grooming » et les mécanismes pouvant conduire à la sextorsion, à l’exploitation sexuelle ou à la diffusion ultérieure des images obtenues. Cet amendement a reçu un soutien très favorable de la CIIVISE. »
Exposé sommaire déposé par Mme Melchior (EPR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Au premier alinéa de l’article 227‑23‑1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou représentant, même partiellement, le corps nu ou dénudé dudit mineur lorsque la demande est susceptible de concourir à la commission d’une infraction à caractère sexuel sur ce mineur ».
Le vote de chaque député
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