Amendement de M. Ménagé (RN) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Le 6 octobre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 68 voix pour, 96 contre et 2 abstentions (166 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (11/47), UDR (3/17), RN (52/118), NI (2/11). Contre : LFI (16/70), GDR (1/17), ECO (9/38), SOC (32/67), LIOT (2/23), DEM (6/37), EPR (26/90), HOR (4/34).
« % membres » : part des membres du groupe ayant pris la position majoritaire du groupe (absents compris dans le total).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Amendement de repli L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée. Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions, y compris à l'égard d'auteurs déjà condamnés pour les mêmes faits. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Un conjoint violent condamné une seconde fois pour des violences sur sa compagne peut donc repartir libre. Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er et commis en état de récidive légale, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014. Le mécanisme est celui que le Conseil constitutionnel a validé dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 : des seuils proportionnés à la peine encourue, une faculté pour la juridiction d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, et une exigence renforcée en cas de nouvelle récidive. Le principe d'individualisation des peines est ainsi respecté. C'est la clémence, et non la fermeté, qui doit désormais se justifier. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er. Un texte qui définit les violences intrafamiliales et sexuelles pour mieux les combattre doit en tirer la conséquence là où elle compte le plus : dans la peine prononcée contre ceux qui recommencent. »
Exposé sommaire déposé par M. Ménagé (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rédigé : « Art. 132‑18‑1 . – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsque le crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion
Le vote de chaque député
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