Amendement de Mme Capdevielle (SOC) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Le 2 octobre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 18 voix pour, 42 contre et 1 abstentions (61 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : ECO (8/38), SOC (9/67). Contre : LFI (11/70), GDR (1/17), LIOT (3/23), DEM (5/37), EPR (12/90), HOR (2/34), DR (2/47), RN (6/118). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire dans le code pénal la notion de contrôle coercitif, non comme une infraction autonome, mais comme une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales. Théorisée notamment par le sociologue Evan Stark dans son ouvrage Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), la notion de contrôle coercitif permet de caractériser un système de comportements répétés, multiples ou cumulés - violences, menaces, humiliations, restrictions, surveillance, manipulations ou privations - ayant pour objet ou pour effet de réduire progressivement les libertés de la victime et de l’inscrire dans une relation de domination et de subordination. Cette approche permet ainsi de dépasser la seule appréhension d'actes isolés pour prendre en compte la stratégie globale de domination dans laquelle ils s'inscrivent. Le contrôle coercitif peut notamment revêtir des dimensions économiques, sociales, numériques, administratives ou judiciaires, qui peuvent, prises isolément, ne pas relever d'une qualification pénale, mais qui, par leur répétition et leur cumul, peuvent participer à une véritable dynamique d'emprise. Cette notion est d'ores et déjà prise en compte dans plusieurs systèmes juridiques étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Écosse, au Canada ou encore en Belgique. Elle a également trouvé une traduction dans la jurisprudence française. Dans cinq arrêts rendus le 31 janvier 2024, la cour d'appel de Poitiers a notamment mobilisé cette notion pour appréhender, dans le cadre d'infractions existantes, des comportements constitutifs d'une stratégie de domination et de contrôle de la victime. Les travaux conduits par le Parlement en 2025 ont toutefois mis en évidence les difficultés, notamment constitutionnelles, que pourrait soulever la création d'une infraction autonome de contrôle coercitif, au regard des exigences de clarté et de précision de la loi pénale et du risque de recoupement avec certains comportements déjà pénalement sanctionnés individuellement. Le présent amendement retient en conséquence une architecture différente, consistant à intégrer la définition du contrôle coercitif au sein de l'article 132-80 du code pénal, qui prévoit déjà les dispositions relatives aux infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que par les ex, sans créer une incrimination autonome. La modifi »
Exposé sommaire déposé par Mme Capdevielle (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 132‑80 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues sont aggravées lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif. « Le contrôle coercitif est constitué par des propos ou comportements répétés qui instaurent ou maintiennent, par la contrainte, un rapport de domination exercé sur la victime par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et sont de nature à porter atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La circonstance aggravante prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsqu’il est fait application de la circonstance prévue au deuxième alinéa du présent article. » ; 2° Le titre II du livre II est ainsi modifié : a) L’article 222‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les faits mentionnés au présent article sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80.
Le vote de chaque député
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