Amendement de Mme de Pélichy (LIOT) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Le 2 octobre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 20 voix pour, 24 contre et 16 abstentions (60 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : ECO (3/38), LIOT (3/23), DEM (2/37), EPR (5/90), HOR (5/34), DR (2/47). Contre : SOC (9/67), RN (7/118). Abstention : LFI (10/70), GDR (1/17). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement reprend et transpose en droit positif le concept de présomption de victimité développé par la professeure des universités Anne-Blandine Caire, agrégée de droit privé et de sciences criminelles : cette présomption vise à poser le principe d'une exigence procédurale pour toute personne qui allègue avoir subi une infraction, sous la forme d'une présomption applicable à la conduite de la procédure pénale, et non à la véracité des faits allégués. Cette présomption ne s'appliquerait qu'aux infractions constitutives de violences sexistes et ou sexuelles. Cette exigence procédurale est aujourd'hui insuffisamment appliquée, ce qui a valu à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France). La présomption de victimité vise ainsi à prévenir la victimisation secondaire, notion désormais consacrée tant par la jurisprudence de la CEDH que par la jurisprudence nationale récente (tribunal correctionnel de Paris, 13 mai 2025, affaire dite « Les Volets verts »). En effet, dans cette dernière affaire, le prévenu a été condamné, indépendamment des dommages-intérêts réparant directement les infractions commises et des frais irrépétibles, à verser à chacune des deux victimes 1 000 € « au titre du préjudice lié à la victimisation secondaire ». Ces décisions montrent qu'à défaut d'un fondement clair dans la loi, nos juridictions construisent seules, au cas par cas, la reconnaissance de la victimisation secondaire. Il importe cependant de préciser, pour prévenir tout malentendu, ce que cette présomption de victimité n'est pas et ne fait pas : – elle n'emporte aucune présomption de véracité des faits allégués et ne modifie ni la charge, ni les règles d'appréciation de la preuve ; – elle ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni à la liberté de parole de son avocat, ni au principe du contradictoire ; – elle ne crée aucune infraction autonome et ne peut, à elle seule, fonder le dépôt d'une plainte ; – elle n'ouvre pas à la victime les mêmes droits que ceux attachés à la présomption d'innocence ; – le risque d'engorgement des juridictions qui pourrait en résulter est extrêmement limité, puisqu'elle ne constitue ni une nouvelle voie de recours ni une nouvelle cause d'action. Cependant, sa méconnaissance ouvre la reconnaissance d'un préjudice spécifique, susceptible »
Exposé sommaire déposé par Mme de Pélichy (LIOT). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑9 ainsi rédigé : « Art. 10‑9 . – Toute personne qui allègue avoir subi une infraction sexiste ou sexuelle mentionnée à l’article 222‑22 A du code pénal bénéficie, dès son premier contact avec les autorités compétentes et tout au long de la procédure pénale, d’une présomption de victimité. « Cette présomption impose qu’elle soit traitée comme une personne susceptible d’avoir subi l’atteinte alléguée, sans préjuger de la réalité des faits ni de leur imputabilité à la personne mise en cause. Ses déclarations sont recueillies et examinées avec impartialité, sans préjugé ni stéréotype, et les actes de la procédure la concernant sont accomplis dans des conditions propres à préserver sa dignité et à prévenir toute forme de victimisation secondaire. « Elle n’emporte aucune présomption de véracité des faits allégués, ne modifie ni la charge ni les règles d’appréciation de la preuve et ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire. « L’autorité judiciaire veille à prévenir toute atteinte à cette prés
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