Amendement de Mme Rixain (EPR) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'amendement n° 700 de Mme Rixain à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Le 2 octobre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 700 de Mme Rixain à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 27 voix pour, 29 contre et 13 abstentions (69 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (12/70), EPR (8/90), HOR (2/34). Contre : GDR (1/17), ECO (9/38), SOC (8/67), LIOT (2/23), DEM (3/37), DR (2/47). Abstention : RN (10/118). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Les violences économiques sont l’une des manifestations majeures du contrôle coercitif. Ce mode d’emprise psychologique et comportementale vise à priver la victime de son autonomie. Elles constituent le point d’entrée, sinon le dénominateur commun, d’un continuum de violences instauré par le conjoint violent. Privation de ressources, captation du salaire ou des prestations sociales, contrôle d’un compte joint, procurations bancaires ou souscription d’engagements financiers peuvent placer la victime dans une situation de dépendance telle que l’absence d’autonomie financière devient un obstacle à son départ, à sa mise en sécurité et à sa reconstruction. Selon un sondage réalisé par l'Ifop pour la FNSF et le Crédit Mutuel, 39 % des femmes victimes de violences économiques restent avec leur conjoint pour des raisons financières et 72 % d’entre elles déclarent avoir également été victimes de violences verbales et physiques. Il est donc nécessaire de renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de protection, afin de garantir aux victimes les moyens de leur autonomie économique et financière pour leur permettre de se libérer de l’emprise de leur conjoint violent. Cet amendement vise à compléter et à renforcer les mesures de protection financière adoptées en commission, en dotant le juge de moyens supplémentaires pour sécuriser immédiatement les ressources de la victime et les avoirs détenus conjointement. Il prévoit, en premier lieu, la possibilité de suspendre provisoirement la faculté pour chacun des cotitulaires d’effectuer seul des opérations sur les comptes détenus conjointement, afin de prévenir toute captation ou dissipation des avoirs, tout en permettant la réalisation des dépenses nécessaires à la vie courante et à l’entretien des enfants. En deuxième lieu, le juge peut ordonner le versement du salaire de la victime et de certaines prestations sociales sur un compte dont elle est seule titulaire, afin de lui garantir la maîtrise effective de ses propres ressources. Cette mesure prolonge les avancées de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. L’amendement prévoit également la possibilité de révoquer les procurations consenties à la partie défenderesse sur les comptes, produits d’épargne et instruments financiers de la victime, afin de mettre fin aux pouvoirs dont elle dispose sur les avoirs personnels de cette dernière. Enfin, lorsque les parties vivent en concubinage, »
Exposé sommaire déposé par Mme Rixain (EPR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 : « b) Ordonner la suspension provisoire de la faculté pour chacun des cotitulaires d’effectuer seul des opérations sur les comptes de dépôt ou d’épargne détenus conjointement. À compter de la notification de l’ordonnance à l’établissement teneur du compte, toute opération requiert l’accord de l’ensemble des cotitulaires, à l’exception des opérations spécialement autorisées par le juge pour les besoins de la vie courante et l’entretien des enfants ; » II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « c) Ordonner que le salaire de la partie demanderesse ainsi que les prestations mentionnées au I de l’article 3 de la loi n° 2021‑1774 du 24 décembre 2021 soient versés sur un compte bancaire ou postal dont elle est seule titulaire. Cette mesure prend effet à compter de la notification de l’ordonnance à l’employeur et aux organismes débiteurs concernés ; » III – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « e ) Ordonner la révocation de toute procuration consentie par la partie demanderesse à la partie défenderesse sur ses comptes de dépôt, comptes de paiement, produits d’épargne et instruments financier
Le vote de chaque député
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