Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDernier vote : 2 octobre 2026Mis à jour le 3 octobre 2026 à 11h25

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votes › Égalité & droits › Scrutin nº 8485

Amendement de Mme Legrain (LFI) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

L'amendement n° 1010 de Mme Legrain après l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Rejeté13 pour · 46 contre · 17 abst.76 votants sur 577

Le 2 octobre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1010 de Mme Legrain après l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 13 voix pour, 46 contre et 17 abstentions (76 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (10/70), GDR (2/17). Contre : ECO (7/38), SOC (13/67), LIOT (2/23), DEM (4/37), EPR (15/90), HOR (3/34), DR (2/47). Abstention : RN (14/118). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (11/11).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 70 membres
10
0
0
60
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
2
0
0
15
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
7
0
31
SOCSocialistes et apparentés · 67 membres
1
13
0
53
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
2
1
20
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
4
1
32
EPREnsemble pour la République · 90 membres
0
15
0
75
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
3
1
30
DRDroite Républicaine · 47 membres
0
2
0
45
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
0
0
17
RNRassemblement National · 118 membres
0
0
14
104
NINon inscrit · 11 membres
0
0
0
11

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Par cet amendement le groupe la France Insoumise souhaite exclure le syndrome d’aliénation parentale des fondements pouvant être retenus par les experts et les juridictions dans les procédures relatives aux violences sexuelles commises sur des mineurs. Cette théorie selon laquelle un enfant faisant état de violence aurait été manipulé par l’autre parent, ne figure dans aucune classification diagnostique internationale de référence et son inscription au DSM-5 a été refusée en 2013. Pourtant elle est encore beaucoup utilisée dans les expertises judiciaires, selon le rapport de la commission d’enquête sur l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, parfois sous des qualifications telles que “mère fusionnelle” ou “mère manipulatrice” susceptibles de faire porter des doutes sur les déclarations de l’enfant et sur la capacité du parent qui les relaie à le protéger. Chez certains de nos voisins, cette question a déjà fait l’objet de mesures spécifiques. C’est le cas en Espagne, où le recours à cette théorie lors des procédures judiciaires est interdit. C’est aussi dans ce sens que va la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 qui exhorte les États membres « à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit ». Il est nécessaire que la législation française évolue à son tour afin de garantir que les expertises et les décisions judiciaires ne puissent se fonder sur une théorie qui non seulement ne bénéficie d’aucune reconnaissance scientifique, mais aussi est préjudiciable aux victimes de violences en fragilisant la prise en compte de leur parole. Nous redéposons donc cet amendement proposé par le groupe socialiste en commission. »

Exposé sommaire déposé par Mme Legrain (LFI). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Dans toute procédure relative à des faits de violences sexuelles commis sur un mineur, le syndrome d’aliénation parentale ne peut être invoqué à l’appui d’une expertise, d’un rapport ou d’une décision, ni être présenté comme un diagnostic médical reconnu, dès lors qu’il ne figure dans aucune des classifications diagnostiques internationales de référence. II. – Toute expertise psychologique ou psychiatrique portant sur les déclarations du mineur ou sur les relations de celui-ci avec ses parents, précise les méthodes mises en œuvre, les données scientifiques sur lesquelles elle s’appuie, ainsi que les classifications diagnostiques reconnues sur lesquelles sont fondées les conclusions de l’expert.

Le vote de chaque député

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