Amendement de Mme Firmin Le Bodo (HOR) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
L'amendement n° 1048 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Le 2 octobre 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1048 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 38 voix pour, 28 contre et 0 abstentions (66 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (12/70), GDR (2/17), LIOT (1/23), DEM (3/37), EPR (10/90), HOR (5/34), DR (4/47). Contre : ECO (6/38), SOC (10/67), RN (12/118). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« L’article 7 répond à une difficulté réelle et documentée : la persistance, dans certaines expertises médico-psychologiques, d’appréciations excédant la mission confiée à l’expert voire de stéréotypes sexistes. C'est précisément ce que le présent article entend proscrire. La sanction que l’alinéa 10 attache à ces manquements, la nullité de l’expertise, n’apparaît toutefois ni nécessaire, ni proportionnée. Elle n’est pas nécessaire, parce que le juge dispose déjà des moyens de neutraliser une expertise défaillante : l’article 156 du code de procédure pénale lui permet d’ordonner une nouvelle expertise, d’office ou à la demande des parties, et l’article 167 ouvre aux parties le droit de solliciter un complément d’expertise ou une contre-expertise. Elle n’est pas proportionnée, parce qu’elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d’une faute qui est celle de l’expert. L’annulation allonge les délais et contraint le plus souvent la victime à se soumettre à un nouvel examen. En lieu et place de cette nullité qui pénalise la victime, le présent amendement prévoit une conséquence pour l’expert lui-même. Les experts judiciaires sont déjà soumis à un régime disciplinaire, mais aucune disposition n’impose aujourd’hui au magistrat qui constate une expertise défaillante d’en informer le parquet général, seul habilité à en déclencher la mise en œuvre. L’amendement crée donc cette obligation de transmission, pour l’ensemble des manquements énumérés par la commission. Il ne confère au magistrat aucun pouvoir de sanction : il lui revient seulement de porter le manquement à la connaissance de l’autorité de poursuite, à charge pour celle-ci d’apprécier les suites à donner. »
Exposé sommaire déposé par Mme Firmin Le Bodo (HOR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots : « est nulle l’expertise médico-psychologique portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes racistes, liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou au handicap qui recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou qui » les mots : « lorsque l’expertise médico-psychologique portant sur une victime comporte un commentaire sur la crédibilité de celle-ci ou une appréciation sur la véracité des faits exposés, reproduit des stéréotypes liés au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou » II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, substituer aux mots : « par le magistrat ou la juridiction » les mots : « , le magistrat ou la juridiction transmet le rapport au procureur général compétent aux fins d’exercice, le cas échéant, des poursuites disciplinaires prévues à l’article 6‑2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ». III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Le vote de chaque député
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