Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDernier vote : 2 octobre 2026Mis à jour le 3 octobre 2026 à 11h25

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votes › Égalité & droits › Scrutin nº 8482

Amendement de Mme Capdevielle (SOC) · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

L'amendement n° 170 de Mme Capdevielle à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Rejeté29 pour · 40 contre · 4 abst.73 votants sur 577

Le 2 octobre 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 170 de Mme Capdevielle à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture) par 29 voix pour, 40 contre et 4 abstentions (73 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (14/70), GDR (1/17), SOC (10/67). Contre : ECO (4/38), LIOT (2/23), DEM (4/37), EPR (9/90), HOR (3/34), DR (2/47), RN (15/118). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (11/11).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 70 membres
14
0
0
56
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
1
0
1
15
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
3
4
0
31
SOCSocialistes et apparentés · 67 membres
10
1
0
56
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
2
0
21
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
4
0
33
EPREnsemble pour la République · 90 membres
1
9
0
80
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
3
1
30
DRDroite Républicaine · 47 membres
0
2
2
43
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
0
0
17
RNRassemblement National · 118 membres
0
15
0
103
NINon inscrit · 11 membres
0
0
0
11

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement vise à étendre les garanties linguistiques prévues notamment par l’article 7 aux personnes faisant l’objet d’une expertise qui utilisent habituellement une langue régionale. La rédaction actuelle prévoit une garantie spécifique dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Cette situation particulière doit être maintenue, compte tenu des réalités linguistiques propres à ces territoires. Toutefois, des difficultés comparables peuvent également se rencontrer pour les personnes utilisant notamment habituellement le basque, le breton, le corse, l’alsacien, l’occitan ou le catalan. L’amendement ne vise pas à assimiler ces situations territoriales ni à remettre en cause la place du français comme langue de la République. Il vise à prendre en considération une réalité différente : la possibilité de maîtriser parfaitement le français tout en utilisant habituellement une langue régionale dans les échanges personnels et, plus particulièrement, dans l’expression de faits intimes ou traumatiques. Cette considération revêt une importance particulière dans le cadre d’une expertise, notamment lorsqu’elle porte sur des violences sexistes ou sexuelles. La qualité de l’expression de la personne expertisée peut en effet être essentielle à la compréhension de son vécu, sans que la difficulté résulte nécessairement d’une maîtrise insuffisante du français. Le recours à un expert judiciaire capable de s’exprimer dans la langue concernée ou, à défaut, à un interprète permet ainsi de garantir la qualité des échanges tout en préservant la confidentialité inhérente à l’expertise. La rédaction proposée conserve par ailleurs intégralement le dispositif spécifique applicable aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie. »

Exposé sommaire déposé par Mme Capdevielle (SOC). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise utilise habituellement une langue régionale, le magistrat ou la juridiction veille, lorsque cela est nécessaire au bon déroulement de l’expertise et à la qualité des échanges, à ce qu’elle puisse s’exprimer dans cette langue. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »

Le vote de chaque député

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