Amendement de Mme Hadizadeh (SOC) · Projet de loi relatif à la protection des enfants
L'amendement n° 175 de Mme Hadizadeh à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants
Le 16 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 175 de Mme Hadizadeh à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) par 42 voix pour, 55 contre et 25 abstentions (122 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : ECO (8/38), SOC (11/68), EPR (16/91), DR (7/48). Contre : LIOT (1/23), DEM (11/37), HOR (7/35), RN (33/122), NI (1/10). Abstention : LFI (23/71). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), UDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement rend le rapport de situation plus accessible à l'enfant et permet d'y intégrer les observations de la commission compétente. Le rapport de situation est aujourd'hui un document avant tout destiné aux professionnels et au juge. Il contient pourtant des informations qui concernent l'enfant au premier chef : son parcours, ses besoins, les perspectives envisagées pour lui. Sans version adaptée, l'enfant reste à l'écart d'un document qui parle pourtant de sa propre vie. Le présent amendement impose qu'une partie de ce rapport soit rédigée dans des termes que l'enfant peut comprendre, à son niveau, et qu'elle lui soit accessible à tout moment de son parcours, dans le respect de la confidentialité des informations concernant des tiers. Il prévoit également que les observations de la commission compétente, lorsqu'elle s'est prononcée sur la situation de l'enfant, soient intégrées au rapport, afin que ce document reflète une vision d'ensemble et pas seulement le point de vue du service qui le rédige. »
Exposé sommaire déposé par Mme Hadizadeh (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Compléter l’alinéa 22 par les trois phrases suivantes : « Ce rapport comporte une partie destinée à l’enfant, rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, quel que soit son âge, sous une forme adaptée à ses capacités de compréhension et de communication. Cette partie est accessible à l’enfant à tout moment pendant la durée de son accueil ou de la mesure éducative, selon des modalités adaptées à son âge, à sa maturité et à son intérêt. Lorsque la situation de l’enfant a été examinée par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code, le rapport comporte également les observations ou recommandations formulées par celle-ci. »
Le vote de chaque député
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