Amendement de M. Sitzenstuhl (EPR) · projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes
L'amendement n° 177 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes
Le 17 février 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 177 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture) par 19 voix pour, 35 contre et 1 abstentions (55 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (7/71), DEM (1/36), EPR (9/94), HOR (2/33). Contre : ECO (4/38), SOC (5/66), DR (2/47), UDR (2/16), RN (20/124), NI (1/11). Abstention : LIOT (1/23). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Rétablir l'article 14 dans sa version initiale. En effet l'amendement adopté en commission introduit plusieurs dispositions défavorables aux entreprises, non prévues par la directive. »
Exposé sommaire déposé par M. Sitzenstuhl (EPR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « I. – Le chapitre I er du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié : « 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Section 1 : La demande en justice » ; « 2° Le premier alinéa de l’article 62 est ainsi modifié : « a) Au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » ; « b) À la fin, les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ; « 3° L’article 63 est ainsi modifié : « a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ; « 4° L’article 64 est ainsi rédigé : « Art. 64 . – Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62. » ; « 5°
Le vote de chaque député
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