Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

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Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

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Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

L'amendement n° 365 du Gouvernement à l'article 2 ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Adopté26 pour · 16 contre · 10 abst.52 votants sur 577

Le 29 juin 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 365 du Gouvernement à l'article 2 ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture) par 26 voix pour, 16 contre et 10 abstentions (52 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DEM (9/37), EPR (7/91), HOR (2/35), DR (7/48), NI (1/10). Contre : LFI (8/71), ECO (2/38), SOC (6/68). Abstention : RN (10/122). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), LIOT (23/23), UDR (17/17).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
8
0
63
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
0
0
17
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
2
0
36
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
0
6
0
62
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
0
0
23
DEMLes Démocrates · 37 membres
9
0
0
28
EPREnsemble pour la République · 91 membres
7
0
0
84
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
2
0
0
33
DRDroite Républicaine · 48 membres
7
0
0
41
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
0
0
17
RNRassemblement National · 122 membres
0
0
10
112
NINon inscrit · 10 membres
1
0
0
9

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement de suppression vise d’une part, à harmoniser le régime d’incapacité prévu à l’égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport. D’autre part, il est proposé de modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent. En premier lieu, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement. En second lieu, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent. Enfin, la fonction d’agent sportif n’est pas assimilable à des fonctions d’encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d’exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d’adapter le dispositif d’honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d’une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d’un contentieux. C’est pourquoi l’application des incapacités à l’encontre des agents sur l’ensemble des crimes et délits listés à l’article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l’application du contrôle d’honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l’usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d’arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d’une carte professionnelle d’agent sportif. Pour autant, l’ensemble des »

Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Rédiger ainsi cet article I. – L’article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 212‑9, à l’exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; » 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ». II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise e

Le vote de chaque député

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