Amendement de M. Viry (LIOT) · Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
L'amendement n° 277 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Le 29 juin 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 277 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture) par 24 voix pour, 22 contre et 9 abstentions (55 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (9/71), ECO (3/38), SOC (4/68), LIOT (1/23), EPR (4/91). Contre : DEM (7/37), HOR (2/35), DR (8/48), NI (1/10). Abstention : RN (8/122). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), UDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations. En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité. Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu. Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet. »
Exposé sommaire déposé par M. Viry (LIOT). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après le 2 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis . Pour l’application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l’ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d’administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d’administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d’un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »
Le vote de chaque député
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