Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesAgriculture & alimentation › Scrutin nº 7196

Amendement de M. Vos (RN) · Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

L'amendement n° 226 de M. Vos après l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Rejeté30 pour · 59 contre · 1 abst.90 votants sur 577

Le 30 mai 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 226 de M. Vos après l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture) par 30 voix pour, 59 contre et 1 abstentions (90 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (1/17), RN (29/122). Contre : LFI (9/71), ECO (5/38), SOC (4/68), LIOT (2/23), DEM (5/37), EPR (19/91), HOR (5/34), DR (4/48). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), NI (11/11).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
9
0
62
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
0
0
17
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
5
0
33
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
0
4
0
64
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
2
0
21
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
5
0
32
EPREnsemble pour la République · 91 membres
0
19
0
72
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
5
0
29
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
4
1
43
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
1
0
0
16
RNRassemblement National · 122 membres
29
6
0
87
NINon inscrit · 11 membres
0
0
0
11

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement vise à encadrer plus strictement les conditions de recevabilité des référés-suspension dirigés contre certains actes administratifs relatifs à des projets présentant un intérêt majeur pour la souveraineté nationale, notamment en matière alimentaire ou énergétique. Face à la multiplication des recours contentieux qui retardent significativement la réalisation de projets structurants, il apparaît nécessaire de concilier le droit au recours juridictionnel avec l’exigence d’efficacité de l’action publique et de sécurisation des investissements. À cette fin, le dispositif proposé instaure une obligation de caution bancaire préalable au dépôt d’un référé-suspension contre les actes concernés. Cette caution, dont le montant sera proportionné à l’importance du projet, vise à responsabiliser les requérants en les incitant à apprécier sérieusement le bien-fondé de leur démarche contentieuse. Ce mécanisme ne remet pas en cause le droit fondamental au recours, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours au fond, et qu’il prévoit la restitution de la caution en cas de succès du requérant. Il introduit en revanche un filtre dissuasif contre les recours abusifs ou manifestement infondés, susceptibles de compromettre des projets essentiels à l’intérêt général. Par ailleurs, afin de préserver les prérogatives de l’État, le préfet est expressément exempté de cette obligation dans le cadre du déféré préfectoral. Ainsi, cet amendement tend à garantir un meilleur équilibre entre la protection juridictionnelle des administrés et la nécessité de ne pas entraver indûment des projets stratégiques pour la Nation. »

Exposé sommaire déposé par M. Vos (RN). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Le titre I er du livre IV du code de justice administrative est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « La recevabilité de la requête « Art. L. 411‑1‑1. – I. – Les présentes dispositions s’appliquent aux actes de l’autorité administrative concernant les projets énumérés par décret pris en Conseil d’État, dont la nature est liée à la souveraineté alimentaire ou énergétique. « II. – Le dépôt d’une demande en référé-suspension contre ces actes est conditionné par une caution bancaire dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature de l’opération et du montant des investissements projetés. Le recours est irrecevable si la caution n’est pas déposée. La caution n’interdit pas l’exercice de la voie de droit au fond. Le préfet n’est pas assujetti à cette obligation en cas de déféré préfectoral. La caution est restituée à l’issue du procès dès lors que le demandeur a obtenu l’annulation de l’acte critiqué. A défaut, le montant de la caution est versé au Trésor public. « Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application du présent article. »

Le vote de chaque député

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