Amendement de Mme Pochon (ECO) · Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
L'amendement n° 52 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Le 29 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 52 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture) par 61 voix pour, 35 contre et 0 abstentions (96 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (13/71), GDR (2/17), ECO (4/38), SOC (6/68), LIOT (1/23), RN (34/122). Contre : DEM (3/37), EPR (15/91), HOR (2/34), DR (7/48), UDR (1/17). Absents ou non-votants en majorité : NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit dans le Code de la commande publique l’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire en demandant le prix d’achat de la matière première. Le Code de la commande publique prévoit la possibilité pour les acheteurs d’attribuer un marché en se fondant sur : 1) un critère unique (défini à l’article R2152-7, 1° du code de la commande publique) 2) une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. La garantie de la rémunération équitable des producteurs fait ainsi partie des critères possibles d’attribution des marchés publics (article R. 2152-7, 2°a dudit Code) - sans obligation de recourir aux labels de commerce équitable. Or, dans les faits, peu de collectivités ou de services de l’Etat s’emparent de cette possibilité afin de garantir une rémunération équitable des producteurs au travers leurs marchés publics. L’amendement instaure donc l’obligation d’attribuer au moins un marché public alimentaire basé sur le critère de « rémunération équitable des producteurs », assorti du prix d’achat des matières premières visées par le lot concerné. L’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire sur le critère de rémunération équitable ne donnerait pas, seule, l’information aux collectivités sur la rémunération des agriculteurs. Elle se traduit donc par le fait de demander le prix d’achat de la matière première. Cette mesure : - serait une obligation de moyens et non de résultat, afin de tenir compte des contraintes budgétaires et techniques des collectivités et services de l’État ; - déclencherait un réflexe vertueux pour des milliers d’acheteuses et d’acheteurs des collectivités et services de l’État , sur une filière stratégique de leur choix : - favoriserait la protection des agriculteurs non éligibles ou non concernés en 2026 par la certification « équitable d’origine France », soit 95% des agriculteurs, dont dépendent les marchés de 80 000 lieux de restauration scolaire des collectivités et services de l’État. Afin de déterminer si ce prix offre une rémunération décente, les pouvoir adjudicateurs peuvent s’appuyer notamment sur les indicateurs fournis par les interprofessions, les Chambres d’Agriculture ou les labels de commerce équitable. Les Conventions tripartites comme faculté pour plus de garanties Dans le cas où le prix proposé ne couvre pas les prix de revient des »
Exposé sommaire déposé par Mme Pochon (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants : « Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes : « 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ; « 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix. « L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières
Le vote de chaque député
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