Amendement de M. Biteau (ECO) · Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
L'amendement n° 1835 de M. Biteau à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Le 22 mai 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1835 de M. Biteau à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture) par 24 voix pour, 68 contre et 0 abstentions (92 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (15/71), GDR (1/17), ECO (7/38). Contre : SOC (10/68), LIOT (3/23), DEM (6/37), EPR (9/91), HOR (8/35), DR (8/48), UDR (1/17), RN (23/122). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’efficacité écologique des mesures de compensation applicables aux terres agricoles, en réaffirmant le principe de proximité et en encadrant strictement les possibilités de délocalisation des compensations. Le développement des mécanismes de compensation écologique a parfois conduit à des pratiques consistant à éloigner les mesures de compensation des zones impactées, au détriment du maintien des fonctionnalités écologiques locales et de la cohérence des écosystèmes. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de rappeler que la compensation doit prioritairement s’inscrire dans une logique de proximité, afin de garantir le maintien des continuités écologiques et des équilibres hydrologiques locaux. »
Exposé sommaire déposé par M. Biteau (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité immédiate, afin de garantir le maintien des fonctionnalités écologiques locales. « Elles ne peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi qu’à titre exceptionnel, lorsque l’absence de solution pertinente à proximité est démontrée, et sous réserve de garantir une équivalence écologique stricte, assurant l’absence de perte nette de biodiversité et de fonctionnalités écologiques. « Le choix des sites de compensation est fondé sur des critères écologiques, hydrologiques et de biodiversité, à l’exclusion de toute considération relative au potentiel agronomique des terres. » « Les mesures de compensation font l’objet d’un suivi pluriannuel permettant de vérifier leur efficacité réelle. »
Le vote de chaque député
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