Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesAgriculture & alimentation › Scrutin nº 6849

Amendement de Mme Coggia (EPR) · Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

L'amendement n° 2273 de Mme Coggia après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Rejeté33 pour · 65 contre · 3 abst.101 votants sur 577

Le 22 mai 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2273 de Mme Coggia après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture) par 33 voix pour, 65 contre et 3 abstentions (101 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : GDR (1/17), UDR (1/17), RN (25/122). Contre : LFI (11/71), ECO (7/38), SOC (10/68), DEM (3/37), EPR (14/91), HOR (7/35), DR (13/48). Abstention : LIOT (1/23). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
11
0
60
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
1
0
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
7
0
31
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
0
10
1
57
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
0
1
22
DEMLes Démocrates · 37 membres
2
3
0
32
EPREnsemble pour la République · 91 membres
4
14
0
73
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
0
7
0
28
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
13
0
35
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
1
0
1
15
RNRassemblement National · 122 membres
25
0
0
97
NINon inscrit · 10 membres
0
0
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Les prescriptions générales applicables à la création de plans d'eau en zone humide, définies par arrêté ministériel dans le cadre de la nomenclature loi sur l'eau, s'appliquent uniformément sans possibilité d'adaptation aux situations locales. Cette rigidité peut conduire à des blocages disproportionnés pour des projets de faible emprise dont l'impact réel sur les fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide concernée est limité. Le présent amendement ne remet pas en cause le principe général de protection des zones humides ni le principe de non-régression environnementale inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il ne crée pas davantage une exemption automatique en dessous d'un seuil d'un hectare, qui aurait pu produire des effets cumulatifs préjudiciables à l'échelle d'un bassin versant. Les zones humides représentent 5,7 % du territoire mais ont perdu plus de la moitié de leur superficie depuis les années 1960 sous l'effet conjugué de l'urbanisation, du drainage agricole et des aménagements hydrauliques. C'est pourquoi le présent amendement ne saurait être lu comme une ouverture vers un affaiblissement de leur protection. Il reconnaît au contraire que la meilleure protection des zones humides passe par des règles adaptées aux réalités de terrain et acceptées par les acteurs qui les appliquent, notamment dans les territoires qui contiennent une forte proportion de zones humides. Il ouvre ainsi une faculté de dérogation strictement encadrée, au cas par cas, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que cette dérogation puisse être accordée : l'impact sur la zone humide doit être limité et inférieur à un hectare ; le projet doit présenter une importance justifiant l'atteinte au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée ; et l'absence de toute autre forme de stockage alternatif possible doit être démontrée, ce qui place la création d'un plan d'eau en zone humide en dernier recours. L'avis de la commission locale de l'eau, lorsqu'elle existe, est requis préalablement à toute décision préfectorale, ce qui préserve la gouvernance territoriale de l'eau et associe les acteurs locaux à l'appréciation de chaque situation. Les modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, qui définira les critères précis et les conditions de fond et de procédure applicables. Ce dispositif s'inscrit dans la logique d'ens »

Exposé sommaire déposé par Mme Coggia (EPR). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Lorsqu’il l’estime nécessaire, le représentant de l’État dans le département peut, au cas par cas, après avis de la commission locale de l’eau lorsqu’elle existe, déroger aux prescriptions applicables à la création de plans d’eau en zone humide dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La demande de dérogation se justifie en raison du caractère limité et inférieur à un hectare des impacts sur la zone humide, et au regard de l’importance du projet, des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée et de l’absence d’autres formes de stockage alternatifs possibles.

Le vote de chaque député

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