Amendement de Mme Cathala (LFI) · Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
L'amendement n° 23 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Le 12 mai 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 23 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture) par 16 voix pour, 91 contre et 29 abstentions (136 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (15/71). Contre : GDR (1/17), LIOT (2/23), DEM (3/37), EPR (34/91), HOR (9/35), DR (8/48), UDR (4/17), RN (29/122), NI (1/10). Abstention : ECO (7/38), SOC (22/68).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de mieux encadrer les mesures d'interdiction de paraître et de résidence devant être édictées par le juge de l'application des peines lorsqu'il décide de la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d'une personne condamnée pour certaines infractions, au titre de l'aménagement de sa peine. Cet article prévoit que le juge d'application des peines doit obligatoirement assortir toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, liberté conditionnelle...) d'une personne condamnée pour un grand nombre d'infractions (dont celles visées à l'article 706-47 du CPP) d’un certain nombre d'interdictions. Ainsi, cette personne fera automatiquement l'objet d'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail mais aussi de "tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés". De même, elle fera automatiquement l'objet d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile. Ces mesures d'interdiction seront donc de facto automatiques dans le cadre de ces décisions d'aménagement de la peine. Elles s'appliqueront y compris lorsque la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines n'a pas imposé spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs de ces obligations, en application de l'article 132-45 du code pénal. Notre groupe alerte sur ce qui s'apparente donc ici à des peines automatiques. Ces dernières vont à l'encontre du principe de l’individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l’audience, de disposer de la liberté de prononcer une peine. De telles interdictions automatiques affaiblissent l'esprit même de l'aménagement des peines. Ces modalités d'exécution d'une peine de prison en milieu ouvert visent à organiser une réintégration progressive dans la société en fin de peine ou à éviter l'effet désocialisant de la prison pour les personnes condamnées à des courtes peines d'incarcération. Or, l'édiction automatique d'interdictions de paraître ou de résider dans certains lieux pourrait selon les cas concrètement freiner les possibilités de réinsertion de la personne condamnée, en l'écartant par exemple de lieux où celle-ci entretient ses liens sociaux habituels, ou dont »
Exposé sommaire déposé par Mme Cathala (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi l’alinéa 13 : « Ces mesures d’interdictions ne peuvent être édictées que pour une durée de six mois. À cette échéance, leur renouvellement est conditionné à une nouvelle décision de la juridiction de l’application des peines. Ces mesures d’interdiction ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. »
Le vote de chaque député
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