Amendement de M. Clouet (LFI) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
L'amendement n° 1173 de M. Clouet à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 20 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1173 de M. Clouet à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture) par 8 voix pour, 42 contre et 15 abstentions (65 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (6/71). Contre : ECO (4/38), LIOT (1/22), DEM (2/36), EPR (10/92), HOR (4/34), DR (6/49), RN (13/122), NI (1/10). Abstention : SOC (12/69). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), UDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance désignée par la personne dans ses directives anticipées d’effectuer la demande en lieu et place de la personne, dans des conditions exceptionnelles et strictement encadrées : 1° La personne a perdu conscience de manière irréversible du fait d’une maladie grave et incurable ; 2° Elle a indiqué les conditions dans lesquelles elle souhaiterait recourir à l’aide à mourir postérieurement au diagnostic de cette affection grave et incurable ; 3° Elle a rédigé ou réitéré ses directives anticipées moins d’un an avant la perte de conscience. Cette proposition permet ainsi de permettre l’expression du discernement par le biais de la personne de confiance, tout en instaurant le principe d’un délai restreint de validité du choix exprimé par la personne lors d'un franchissement d’une dégradation irréversible de ses capacités cognitives. La demande d’aide à mourir est alors intégralement instruite selon la procédure fixée par le présent projet de loi. »
Exposé sommaire déposé par M. Clouet (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Lorsque la personne ayant perdu conscience de manière irréversible a indiqué dans ses directives anticipées, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de conscience, les conditions dans lesquelles elle souhaite recourir à l’aide à mourir, la personne de confiance qu’elle a désignée peut la demander en son nom à condition que ces directives anticipées aient été rédigées ou réitérées moins d’un an avant la perte de conscience. » « II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes qui ont indiqué, dans des directives anticipées rédigées ou réitérées depuis moins d’un an, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé leur perte de conscience, les conditions dans lesquelles elles souhaitent recourir à l’aide à mourir, lorsque la personne de confiance qu’elles ont désignée la demandent en leur nom. »
Le vote de chaque député
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