Amendement de le Gouvernement (GOUV) · proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
L'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Le 17 février 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture) par 145 voix pour, 32 contre et 0 abstentions (177 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : GDR (1/17), ECO (14/38), SOC (29/69), LIOT (4/22), DEM (4/36), EPR (21/92), HOR (9/34), DR (15/49), UDR (6/17), RN (38/122), NI (4/10). Contre : LFI (32/71).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à rétablir l’article 10, pour permettre la création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs (MASP) qui sont un dispositif essentiel de cette proposition de loi pour créer un intermédiaire entre le domicile et l'hôpital. Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence le cadre juridique de la sédation profonde. En effet, alors que l’alinéa 14 de cet article mentionne que les personnes accueillies en maisons d’accompagnement et de soins palliatifs « ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique », l’article L. 1110-5-2 d même code limite la sédation profonde et continue à certains lieux. Elle ne peut ainsi être administrée qu’à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 de code de l’action sociale et des familles, à savoir les établissements accueillant des personnes âgées. Cet amendement vise ainsi à ajouter la mention du 18°, c’est-à-dire des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs afin que les personnes accueillies dans cette nouvelle catégorie d’établissement puissent avoir accès à la sédation profonde et continue sans avoir à changer d’établissement ou à retourner à leur domicile. Enfin, cet amendement prévoit la suppression de l’interdiction du privé à but lucratif afin de respecter les principes d’égalité et de la liberté d’entreprendre, à l’instar des autres établissements et services médico-sociaux. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ; « 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié : « a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé : « « 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être assurée à domicile et ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. En outre, elles peuvent accueillir des personnes relevant d’une prise en charge palliative à des fins de répit de leurs proches. Elles offrent également un accompagnement aux proches aidants et aux proches endeuillés. » ; « b) Le II est ainsi modifié : « – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ; « – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux en
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