Amendement de M. Monnet (GDR) · proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
L'amendement n° 124 de M. Monnet à l'article 4 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Le 17 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 124 de M. Monnet à l'article 4 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture) par 70 voix pour, 108 contre et 44 abstentions (222 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (34/71), GDR (4/17), ECO (18/38), DEM (4/36). Contre : EPR (19/92), HOR (11/34), DR (11/49), UDR (8/17), RN (52/122), NI (4/10). Abstention : SOC (32/69), LIOT (4/22).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’intégralité de cet article 4 qui crée un droit opposable à l’accompagnement et aux soins palliatifs, et trace les contours de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs. »
Exposé sommaire déposé par M. Monnet (GDR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante : « 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑9 . – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État ; « Une stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentio
Le vote de chaque député
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