Amendement de M. Ciotti (UDR) · proposition de loi relative à l’établissement de l’égalité d’accès au service public postal en outre-mer
L'amendement n° 40 (rect.) de M. Fayssat à l'article premier de la proposition de loi relative à l’établissement de l’égalité d’accès au service public postal en outre-mer
Le 27 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 40 (rect.) de M. Fayssat à l'article premier de la proposition de loi relative à l’établissement de l’égalité d’accès au service public postal en outre-mer (première lecture) par 69 voix pour, 143 contre et 7 abstentions (219 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (7/16), RN (62/123). Contre : LFI (58/71), GDR (9/17), ECO (16/38), SOC (22/69), DEM (4/36), EPR (25/91), HOR (7/34), NI (2/9). Abstention : LIOT (1/22), DR (5/49).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement de repli du Groupe UDR vise, à défaut de l'adoption du rétablissement général des peines planchers, à instaurer des peines planchers spécifiques pour les auteurs d' agressions contre les forces de l’ordre, comme l'a proposé Éric Ciotti dans une proposition de loi du 20 octobre 2020. Afin de protéger également les autres serviteurs du service public tout particulièrement exposés au risque de violences, le présent dispositif concerne l'ensemble des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 correspondant au champ d'application initial de la loi proposée. Le dispositif du présent amendement prévoit ainsi la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 (forces de l'ordre, titulaires d'un mandat électif, personnel de justice, gardien, enseignants notamment de façon à couvrir tout le champ de l'article originel de la proposition de loi). Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils. »
Exposé sommaire déposé par M. Ciotti (UDR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli : « Art. 132‑18‑1 . – Pour les crimes commis à l’encontre d’une des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 , la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Le vote de chaque député
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