Amendement de M. Fugit et M. Pierre Cazeneuve (EPR) · proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage
L'amendement n° 3 de M. Fugit après l'article 1er bis de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage
Le 30 octobre 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 3 de M. Fugit après l'article 1er bis de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture) par 190 voix pour, 113 contre et 2 abstentions (305 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (38/71), DR (16/50), UDR (14/16), RN (120/123). Contre : GDR (1/17), ECO (25/38), SOC (43/69), LIOT (1/22), DEM (3/36), EPR (36/92), HOR (4/34). Abstention : NI (1/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement d’appel vise, dans le même esprit que l’amendement de Julien Dive adopté en commission et qui visait à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit alimentaire a été traité avec des substances actives non-autorisées dans l’UE, à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit agricole ou alimentaire importé en France a été traité à l’acétamipride, Sulfoxaflor, ou du Flupyradifurone, substances toujours autorisées au niveau européen. »
Exposé sommaire déposé par M. Fugit et M. Pierre Cazeneuve (EPR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 412‑4‑1 . – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. » 2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 451‑13‑1 . – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Le vote de chaque député
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