Amendement de M. Saulignac (SOC) · proposition de loi visant à protéger l'effectivité du droit fondamental d'éligibilité
L'amendement de suppression n° 2 de M. Saulignac et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'effectivité du droit fondamental d'éligibilité
Le 26 juin 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement de suppression n° 2 de M. Saulignac et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'effectivité du droit fondamental d'éligibilité (première lecture) par 185 voix pour, 120 contre et 8 abstentions (313 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (42/71), GDR (7/17), ECO (28/38), SOC (35/66), LIOT (4/23), DEM (13/36), EPR (46/93), HOR (7/34), NI (3/11). Contre : DR (2/49), UDR (15/16), RN (102/123).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi dont l'objet principal est de préserver Marine Le Pen de la décision du tribunal correctionnel d'exécuter provisoirement sa condamnation à une peine d'inéligibilité pour des faits de détournement de fonds publics. Le tribunal a estimé qu’elle avait « légitimé la mise en place d’un système frauduleux élaboré dans le seul but de percevoir illégitimement des fonds publics du Parlement européen », afin de « faire des économies grâce au Parlement ». Marine Le Pen a été condamnée à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ainsi qu’à une peine d’amende de 100 000 euros, les juges ayant estimé que « toute autre sanction serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ». Concernant la peine d’inéligibilité, la juridiction l’a prononcé sur la base du code pénal dans sa version d’avant 2016, c’est-à-dire avant la transformation de la peine complémentaire d’inéligibilité en peine obligatoire. C’est donc sur la base d’une peine complémentaire facultative que cette peine a été prononcée. Surtout, la peine d’inéligibilité a été assortie d’une exécution provisoire ainsi que le permettent les articles 471 alinéa 4 du code de procédure pénale et 131-10 du code pénal. Pour décider de cette exécution provisoire, la juridiction s’est appuyé sur l’objectif de lutte contre la récidive : cette solution « répond à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ». A ce titre, cette motivation rejoint la jurisprudence du Conseil constitutionnel en vertu de laquelle l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité permet « d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive » (§ 13) et à « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants ». Pour le Conseil, une telle mesure se place clairement sous le signe l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ». Dans la motivation du tribunal correctionnel de Paris, la volonté de lutter contre la récidive apparait nécessaire dans l’affaire concernant Marine Le Pen en raison d’une ligne de défense traduisant le sentiment d’une « impunité totale et absolue » : « ce système de défense constitu[ait] une construction théorique qui mépris[ait] les règles du Parlement européen, les lois de la République et les décisions de just »
Exposé sommaire déposé par M. Saulignac (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Supprimer cet article.
Le vote de chaque député
Chargement du tableau nominatif…