Amendement de Mme Manon Meunier (LFI) · projet de loi de simplification de la vie économique
L'amendement n° 1674 de Mme Manon Meunier après l'article 8 bis du projet de loi de simplification de la vie économique
Le 13 juin 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1674 de Mme Manon Meunier après l'article 8 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture) par 16 voix pour, 25 contre et 7 abstentions (48 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (11/71), ECO (5/38). Contre : DEM (1/36), EPR (10/94), HOR (3/33), DR (2/49), UDR (1/16), RN (8/123). Abstention : SOC (7/66). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), LIOT (23/23), NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'instaurer un encadrement des loyers commerciaux, sur la base d’un loyer médian fixé par le représentant de l’État en département. Il s'agit tout à la fois d’alléger les charges qui pèsent sur nos TPE et de lutter contre la désertification des centres-villes en soutenant les artisans et commerçants. Nous proposons que le loyer de base des locaux à usage commercial mis en location soit fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite toutefois d'un loyer de référence qui serait fixé par le représentant de l’État dans le département. Par dérogation, ce loyer peut excéder le loyer de référence lorsque les caractéristiques particulières du local, notamment sa localisation, sa surface ou ses équipements, le justifient. Enfin, cet amendement définit les conditions dans lesquelles le commerçant peut poursuivre son bailleur en cas de litige. Du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie, nous considérons que les TPE doivent être soutenues et alors que bon nombre d’entre elles, ne se sont pas encore remises des déficits de chiffres d’affaires dû à la Covid 19. Ainsi, les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon le cabinet d'Altares. Pour répondre à ces difficultés, nous avons par ailleurs déposé un amendement afin que la taxe foncière soit à la charge exclusive du bailleur, et automatiquement acquittée par ce dernier. En effet actuellement, et par dérogation au droit commun, les baux commerciaux et professionnels mettent le plus souvent à la charge du locataire le paiement de la taxe foncière. Cette pratique a pour effet de renchérir de 10% à 15% le prix de loyers déjà élevés. De plus, par cette pratique, le locataire subit désormais une double peine. En effet, puisque la taxe foncière des locaux commerciaux et professionnels est calculée sur la base des valeurs locatives réelles depuis 2017, une augmentation des loyers entraine une augmentation mécanique de la taxe foncière. Nous avons également déposé un amendement pour rendre pleinement effective l'instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux que ce projet de loi entend créer, alors que la rédaction actuelle du texte la conditionne à l'absence de tout arriéré de loyer. Pourtant ces arriérés ne résultent pas de ca »
Exposé sommaire déposé par Mme Manon Meunier (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l’article L. 145‑33 du code de commerce, il est inséré un article L. 145‑33‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 145‑33‑1 . – I. – Afin de préserver l’animation de la vie urbaine et rurale, d’une part, et de favoriser la préservation ou la revitalisation du tissu commercial, d’autre part, mentionnées respectivement au c et au e du I de l’article L. 752‑6, le montant des loyers commerciaux est encadré par le représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions énoncées par le présent article. « Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, égal au loyer de référence diminué de 30 %, exprimés par un prix au mètre carré de surface exploitable pour l’activité commerciale, par catégorie de local à usage commercial et par secteur géographique. « II. – Le loyer de base des locaux à usage commercial mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence fixé par le représentant de l’État. Par dérogation, ce loyer peut excéder le loyer de référence lorsque les caractéristiques particulières du local, notamment sa
Le vote de chaque député
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