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Amendement · · projet de loi de simplification de la vie économiqueScrutin nº 2144

Amendement de le Gouvernement (GOUV) · projet de loi de simplification de la vie économique

L'amendement n° 2582 du Gouvernement après l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique

Adopté85 pour · 74 contre · 1 abst.160 votants sur 577

Le 28 mai 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 2582 du Gouvernement après l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture) par 85 voix pour, 74 contre et 1 abstentions (160 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (1/23), DEM (5/36), EPR (19/94), HOR (5/33), DR (5/49), UDR (4/16), RN (46/123). Contre : LFI (32/71), GDR (2/17), ECO (21/38), SOC (18/66), NI (1/11).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
32
0
39
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
2
0
15
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
21
0
17
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
0
18
0
48
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
1
0
0
22
DEMLes Démocrates · 36 membres
5
0
0
31
EPREnsemble pour la République · 94 membres
19
0
0
75
HORHorizons & Indépendants · 33 membres
5
0
1
27
DRDroite Républicaine · 49 membres
5
0
0
44
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
4
0
0
12
RNRassemblement National · 123 membres
46
0
0
77
NINon inscrit · 11 membres
0
1
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« L’amendement est destiné à donner la possibilité de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) plus tôt dans la vie des projets, quelle que soit leur nature (projet industriel, d’infrastructure de transport, d’énergie, etc.). Cette reconnaissance pourrait ainsi intervenir dès le stade de la déclaration d'utilité publique (DUP) et non pas au stade de l'autorisation environnementale, afin de disposer de davantage de temps pour purger le risque contentieux sur ce sujet crucial avant l’engagement des travaux. En effet, dans le cas général, notamment pour les projets d’ampleur, la DUP est prononcée bien avant l'autorisation environnementale (souvent plusieurs années en amont). Cette reconnaissance en amont de la vie des projets permettra de purger le risque contentieux sur ce sujet crucial en même temps et devant le même juge que le risque contentieux sur la DUP, purge qui intervient le plus souvent avant l’engagement des travaux. Pour les projets qui ne nécessitent pas d’expropriation et ne font donc pas l’objet d’une déclaration d’utilité publique, cette reconnaissance serait également possible au stade de la déclaration de projet lorsqu’elle est prononcée par l’Etat. En effet, les autorisations environnementales nécessaires pour la réalisation de projets incluent de façon quasi-systématique, notamment lorsqu’ils atteignent une certaine ampleur, un volet destiné à déroger au principe général d’interdiction de destruction d’espèces animales ou végétales protégées. Une telle dérogation ne peut être délivrée que si les trois conditions suivantes, cumulatives, sont remplies : 1. Le projet doit répondre à l’un des motifs énumérés au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement parmi lesquels la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) (point c), qui est le principal motif sur lesquels les maîtres d’ouvrage peuvent se fonder, les autres ayant trait par exemple à la recherche scientifique ou à la prévention des dommages agricoles ; 2. Il ne doit pas exister d’autres solutions satisfaisantes ; 3. Le projet ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Or, la situation pour l’ensemble des maîtres d’ouvrage, confrontés à la justification de la RIIPM, est très délicate. Elle ne laisse, dans l’état actuel du droit, que deux options insatisfaisantes : • soit attendre d’avoir purgé tous les recours, souvent nombreux, contre les autori »

Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. » II. – Au premier alinéa de l’article L. 122‑1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure di

Le vote de chaque député

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