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Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

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Amendement · · projet de loi de simplification de la vie économiqueScrutin nº 1466

Amendement de Mme Blin (DR) · projet de loi de simplification de la vie économique

L'amendement n° 1097 de Mme Blin de rétablissement de l'article 3 bis B (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique

Rejeté24 pour · 49 contre · 4 abst.77 votants sur 577

Le 11 avril 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1097 de Mme Blin de rétablissement de l'article 3 bis B (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture) par 24 voix pour, 49 contre et 4 abstentions (77 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (4/48), UDR (1/16), RN (19/123). Contre : LFI (16/71), GDR (2/17), ECO (11/38), SOC (3/66), LIOT (2/23), DEM (2/36), EPR (11/94), HOR (2/33). Absents ou non-votants en majorité : NI (11/11).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
16
0
55
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
2
0
15
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
11
0
27
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
0
3
2
61
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
2
1
20
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
2
0
34
EPREnsemble pour la République · 94 membres
0
11
0
83
HORHorizons & Indépendants · 33 membres
0
2
1
30
DRDroite Républicaine · 48 membres
4
0
0
44
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
1
0
0
15
RNRassemblement National · 123 membres
19
0
0
104
NINon inscrit · 11 membres
0
0
0
11

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à étendre la procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise. En cas de donation d'entreprise, l'entrepreneur qui veut donner son entreprise doit pouvoir s'assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission soient sécurisées afin d'éviter que l'administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. A cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l'opération de transmission, dans le cadre d'une donation d'une entreprise individuelle ou d'une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi. Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise. Il existe actuellement une procédure de rescrit général permettant au contribuable de demander l’interprétation de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation spécifique. (Article L. 80 B, 1° du LPF) L’administration doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande si celle-ci est complète (LPF, art. R. 80 B-14, al. 1er). Cependant l’absence de réponse de l’administration ne produit aucun effet, l’administration n’étant engagée que par une réponse express. Des rescrits spécifiques notamment (L. 80 B, 2°, 3°, 3°bis, 4°, 6°, 8°, 9°) définis par la loi, bénéficient d’une procédure d’accord tacite de la part de l’administration. Ainsi à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence gardé par l'Administration vaut approbation tacite. Pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, mais son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée. Pour simplifier la transmission d'entreprise, il est proposé d'étendre à la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, le rescrit-valeur. Il convient pour cela de modifier l’article L. 80 B du LPF. »

Exposé sommaire déposé par Mme Blin (DR). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé : « 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; ».

Le vote de chaque député

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