Amendement de M. Amirshahi (ECO) · proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L'amendement n° 827 de M. Amirshahi à l'article 11 (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Le 24 mars 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 827 de M. Amirshahi à l'article 11 (supprimé) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture) par 39 voix pour, 61 contre et 3 abstentions (103 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (20/71), GDR (2/17), ECO (12/38), SOC (5/66). Contre : DEM (5/36), EPR (8/94), HOR (5/33), DR (5/47), UDR (5/16), RN (33/123). Abstention : LIOT (1/23). Absents ou non-votants en majorité : NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet article additionnel vise imposer la prise en charge des personnes transportant des stupéfiants in corpore dans une unité médico-judiciaire (UMJ) plutôt qu’en poste de police lors de leur garde à vue. Le transport in corpore de produits stupéfiants peut s’avérer particulièrement dangereux pour les « mules » qui risquent l’overdose, notamment en cas de rupture des emballages. Dans ces conditions, une surveillance médicale adaptée est indispensable. Il paraît donc bien plus approprié que la prise en charge de la personne concernée se fasse dans une unité médico-judiciaire plutôt qu’en garde à vue dans un poste de police. Assurer ces transferts en UMJ permet ainsi de concilier impératifs judiciaires et protection de l'intégrité physique des personnes concernées qui, nous le rappelons, constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic. »
Exposé sommaire déposé par M. Amirshahi (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2 . – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée dès le début de la garde à vue dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. « Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier. « La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico- judiciaire. »
Le vote de chaque député
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