Amendement de Mme Ronceret (EPR) · proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
L'amendement n° 50 de Mme Ronceret à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Le 17 mars 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 50 de Mme Ronceret à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (première lecture) par 65 voix pour, 79 contre et 3 abstentions (147 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : GDR (1/17), LIOT (5/23), UDR (2/16), RN (47/123). Contre : LFI (20/71), ECO (6/38), SOC (14/66), DEM (9/36), EPR (13/94), HOR (5/33), DR (10/47), NI (1/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement propose d'aligner la prolongation de l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène, dits « DPH », sur celui des produits alimentaires, à savoir jusqu'au 15 avril 2028. Cette prolongation serait assortie d'une adaptation du seuil d'encadrement en valeur des promotions pour ces seuls produits du DPH. Celui-ci passerait de 34 % à 40 % du prix de vente au consommateur. Ainsi l'encadrement des promotions serait maintenu pour tous les produits, pour lesquels la préservation de la valeur de la matière première agricole n'est pas en jeu après le 15 avril 2026, afin d'éviter les effets de report et dans le même temps apporter un peu de souplesse dans les relations commerciales entre les entreprises et les distributeurs tout en maintenant un cadre protecteur. »
Exposé sommaire déposé par Mme Ronceret (EPR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Supprimer l’alinéa 3. II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « a bis ) Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour les produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 40 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. » III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8. IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 24, substituer aux mots : « Les 1° et 2° » les mots : « Le 1° ».
Le vote de chaque député
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