Amendement de Mme Erodi (LFI) · proposition de loi sur la profession d'infirmier
L'amendement n° 157 de Mme Erodi à l'article premier de la proposition de loi sur la profession d'infirmier
Le 10 mars 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 157 de Mme Erodi à l'article premier de la proposition de loi sur la profession d'infirmier (première lecture) par 66 voix pour, 70 contre et 7 abstentions (143 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (15/71), SOC (14/66), RN (36/123). Contre : LIOT (2/23), DEM (2/36), EPR (39/94), HOR (12/33), DR (8/47), UDR (3/16), NI (3/11). Abstention : ECO (3/38). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vient préciser que l'arrêté fixant la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers doit être pris après avis simple, émis dans un délai de trois mois, des organisations professionnelles représentatives et de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie liées par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. La refonte du statut d'infirmier implique d'une part, de définir les missions dans lesquelles les infirmiers pourraient disposer d’une plus grande autonomie et d'autre part, une évolution significative du décret d’actes. Nous considérons que cette évolution nécessite d'inscrire dans la loi la garantie d'une association des professionnels concernés et négociant déjà les actes et leur tarification dans le cadre de la convention les liant à l'assurance-maladie. L'indication d'un délai vise à répondre aux préoccupations légitimes d'une partie de la profession soucieuse d'une déclinaison réglementaire rapide, en évitant les absences ou les retards de réponse de certains acteurs pouvant constituer un facteur de ralentissement de la refonte des actes infirmiers. »
Exposé sommaire déposé par Mme Erodi (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
À l’alinéa 16, après le mot : « santé », insérer les mots : « , pris après avis émis dans un délai de trois mois par les parties conventionnelles mentionnées à l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, ».
Le vote de chaque député
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