Amendement de Mme Sas (ECO) · projet de loi de finances pour 2025
L'amendement n° 865 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025
Le 25 octobre 2024, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 865 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 87 voix pour, 100 contre et 1 abstentions (188 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (45/71), GDR (6/17), ECO (9/38), SOC (17/66). Contre : LIOT (4/23), DEM (6/36), EPR (16/94), HOR (3/34), DR (8/47), UDR (2/16), RN (60/125). Absents ou non-votants en majorité : NI (8/8).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement de repli vise à élargir l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en y incluant les placements financiers, mais également les biens de luxe, notamment ceux hyper consommateurs d’énergie, tels que les jets privés, qui échappent actuellement à l’IFI. Néanmoins, notre position initiale demeure inchangée : il est impératif de rétablir un système de taxation sur la richesse, en y ajoutant un volet climatique sous la forme d’un bonus-malus fondé sur l’empreinte environnementale des actifs immobiliers et financiers. Alors que notre pays fait face à un déficit budgétaire de 6,1 % du PIB en 2024, les besoins de financement sont urgents et considérables notamment pour relever les défis sociaux et écologiques qui s’imposent à nous : soutenir le pouvoir d’achat des plus modestes, réparer et développer nos services publics, et investir dans la transition écologique et l’adaptation au dérèglement climatique. Face à cette situation préoccupante, nous devons impérativement retrouver des marges de manœuvre fiscales, tout en plaçant la justice et l’équité fiscale au cœur de nos priorités. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous contenter de la version actuelle de l’IFI qui préserve les plus riches au détriment de l’intérêt général. Au nom de ces objectifs, nous sommes donc prêts à proposer des compromis pour qu’au moins un premier pas soit franchi, une avancée minimale qui, espérons le, ouvrira la voie à de futures réformes. C’est à ce titre que nous reprenons ici un amendement déjà déposé au Sénat et adopté à plusieurs reprises depuis 2020, démontrant ainsi le consensus autour de cette question, qui transforme l’impôt sur la fortune « immobilière », en un impôt sur la fortune « improductive ». Cependant, à la différence des sénateurs : - nous intégrons dans l’assiette de l’IFI les objets d’art dont la valeur dépasse 250 000 euros. - nous instaurons une obligation pour les ménages milliardaires assujettis à l’IFI de déclarer chaque année à l’administration fiscale une évaluation de l’empreinte carbone totale de leur patrimoine afin d’inciter ces contribuables fortunés à réduire l’empreinte carbone de leurs biens. Cette déclaration se justifie amplement, ne serait-ce que pour leur patrimoine financier. En effet, le patrimoine financier de 63 milliardaires français a généré, en une seule année, au moins 152 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit autant de gaz à effet de serre que 50 % de la population française. Pourtant, contrairement aux »
Exposé sommaire déposé par Mme Sas (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 3° À la fin de l’intitulé du chapitre II bis du même titre IV, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 4° Le premier alinéa de l’article 964 est ainsi modifié : a) Le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » ; b) À la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 5° L’article 965 est ainsi rédigé : « Art. 965 . – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes : « 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ; « La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à tit
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