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Amendement · · projet de loi de finances pour 2025Scrutin nº 89

Amendement de Mme Karamanli (SOC) · projet de loi de finances pour 2025

L'amendement n° 1639 de Mme Karamanli après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025

Rejeté61 pour · 88 contre · 1 abst.150 votants sur 577

Le 25 octobre 2024, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1639 de Mme Karamanli après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 61 voix pour, 88 contre et 1 abstentions (150 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (35/71), GDR (4/17), ECO (9/38), SOC (13/66). Contre : LIOT (4/23), DEM (4/36), EPR (15/94), HOR (3/34), DR (7/47), UDR (2/16), RN (53/125). Absents ou non-votants en majorité : NI (8/8).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
35
0
0
36
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
4
0
0
13
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
9
0
0
29
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
13
0
0
53
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
4
1
18
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
4
0
32
EPREnsemble pour la République · 94 membres
0
15
0
79
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
3
0
31
DRDroite Républicaine · 47 membres
0
7
0
40
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
2
0
14
RNRassemblement National · 125 membres
0
53
0
72
NINon inscrit · 8 membres
0
0
0
8

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement vise à mettre en œuvre la proposition de loi visant à établir un impôt sur la très grande fortune, travaillée avec M. Gabriel Zucman. Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises a été multiplié par près de 5 entre 2010 et 2021, d’après le magazine Challenges. Il est passé de 210 milliards d’euros (10 % du PIB) en 2010 à 953 milliards d’euros (40 % du PIB) en 2021 Cette explosion se fait dans un contexte de quasi-stagnation salariale depuis la crise financière de 2008‑2009 (gel du point d’indice dans la fonction publique, faible croissance des salaires du secteur privé hors rémunération des cadres dirigeants). Il semble logique que les acteurs économiques qui bénéficient le plus des transformations contemporaines (mondialisation, intégration européenne, etc.) soient mis davantage à contribution. Il s’agit d’un nouvel impôt sur le patrimoine (financier et non-financier, net des dettes) au-delà de 20 millions d’euros. Seuls les contribuables disposant de plus de 20 millions d’euros de patrimoine net seraient donc concernés. Environ 25 000 contribuables seraient concernés, soit environ 0,05 % de la population. Cet impôt rapporterait de l’ordre de 25 milliards € par an, soit 1 % du PIB. Aucune niche fiscale ne serait introduite, en particulier pas d’exonération pour « l’outil de travail ». L’administration fiscale établirait une déclaration de patrimoine préremplie sur la base des informations dont elle dispose (part dans des sociétés cotées et non cotées, avoirs à l’étranger, etc.), à charge pour les contribuables d’amender ces déclarations pour y inclure des éléments de patrimoine non connus du ministère des finances. »

Exposé sommaire déposé par Mme Karamanli (SOC). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Le titre IV du livre premier du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : A. – À la fin de l’intitulé du titre IV, le mot : « immobilière » est supprimé. B. – L’intitulé du chapitre II bis est ainsi rédigé : « Impôt sur la très grande fortune ». C. – L’article 964 est ainsi rédigé : « Art. 964. – Il est institué un impôt progressif sur le patrimoine des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur la très grande fortune. « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1 er janvier de chaque année. « Sont soumises à cet impôt les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leur patrimoine situé en France ou hors de France. « Les couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune. « Cet impôt est dû à raison, soit : « 1° du patrimoine net du redevable, chacun des biens étant évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier. « 2° du patrimoine net du redevable, chacun des biens étant évalué à sa valeur vénale, en excluant les biens possédés en nue-propriété, e

Le vote de chaque député

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