Amendement de Mme Capdevielle (SOC) · Projet de loi relatif à la protection des enfants
L'amendement n° 397 de Mme Capdevielle à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants
Le 15 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 397 de Mme Capdevielle à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) par 5 voix pour, 136 contre et 4 abstentions (145 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : SOC (5/68). Contre : LFI (25/71), GDR (2/17), ECO (10/38), LIOT (3/23), DEM (16/37), EPR (30/91), HOR (8/35), DR (16/48), UDR (2/17), RN (19/122), NI (1/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 6, en confiant au juge des enfants (JE), plutôt qu'au juge aux affaires familiales (JAF), la compétence pour prononcer l'ordonnance de protection de l'enfant. En effet, le juge des enfants est spécialement compétent pour apprécier les situations de danger auxquelles sont confrontés les mineurs et pour mettre en œuvre les mesures de protection les plus adaptées à leur intérêt supérieur. En raison de son expertise, de sa connaissance des dispositifs de protection de l’enfance et de son intervention dans le cadre de l’assistance éducative, il apparaît le mieux à même d’évaluer les besoins de protection de l’enfant et de prendre les décisions appropriées. La répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants repose sur la nature même des missions que la loi confie à chacun. C'est précisément cette distinction qui justifie que l'ordonnance de protection de l'enfant, qui constitue une mesure de protection judiciaire, relève du juge des enfants. À l’inverse, le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher les litiges de nature civile entre les membres d'une même famille. Il intervient notamment en matière de divorce, d'exercice de l'autorité parentale, de résidence de l'enfant, de droit de visite ou de pension alimentaire. Son rôle consiste à arbitrer les différends entre les parents, dans un cadre contradictoire, en partant du principe que ceux-ci demeurent en capacité d'assurer la protection de leur enfant. À l'inverse, le juge des enfants intervient dans le cadre de la protection de l'enfance en danger, en application de l'article 375 du Code civil. Il est compétent pour ordonner des mesures d'assistance éducative, décider d'un placement ou prendre toute mesure nécessaire lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont gravement compromises. Son intervention ne vise pas à régler un conflit parental, mais à assurer la protection effective de l'enfant. Or, l'ordonnance de protection de l'enfant poursuit précisément cet objectif : protéger un mineur exposé à un danger, qu'il résulte de violences, de maltraitances ou de graves carences éducatives. Elle relève ainsi de la protection judiciaire de l'enfance et non du règlement des relations entre les parents. Le juge des enfants dispose, à cette fin, de prérogatives spécifiques et de pouvoirs d'investigation plus étendus que ceux du juge aux »
Exposé sommaire déposé par Mme Capdevielle (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ; b) Après la référence : « 375‑4 », sont insérés les mots : « , en délivrant une ordonnance de protection de l’enfant » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre par
Le vote de chaque député
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