Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 905 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 10 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 905 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 29 voix pour, 23 contre et 0 abstentions (52 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DEM (5/37), EPR (12/91), HOR (2/35), DR (1/48), RN (9/122). Contre : LFI (16/71), GDR (1/17), ECO (4/38), SOC (2/68). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent projet de loi crée de nouvelles polices administratives permettant au préfet d’ordonner des fermetures administratives afin de lutter contre les troubles à l’ordre public liés au mésusage des artifices et contre la vente irrégulière de protoxyde d’azote, sur le modèle des fermetures administratives qui existent déjà pour les commerces et les débits de boissons. Ces fermetures ne sont toutefois pas toujours suivies d’effet, certains gérants maintenant leur établissement ouvert malgré la mesure prononcée à leur encontre. Pour cette raison, le présent article 18 instaure des sanctions pénales réellement dissuasives, prévoit un cadre procédural adapté et organise une procédure d’exécution d’office. Le non-respect d’une fermeture administrative sera ainsi puni d’une peine d’emprisonnement, de deux ou six mois selon la gravité du manquement. Cette classification permettra le recours aux enquêtes en flagrance ainsi que le placement des auteurs en garde à vue. En outre, la possibilité d’une exécution d’office vise à permettre à l’autorité administrative d’en assurer l’effectivité de ces mesures, dont l’applicabilité ne saurait dépendre de la volonté de leur destinataire. En conséquence, il apparait nécessaire et opportun de permettre à l’autorité administrative de disposer d’un moyen d’exécuter immédiatement ces décisions, qui sont indispensables à la sauvegarde de l’ordre public. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Chapitre IV « Dispositions pénales et exécution d’office « Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. « Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de
Le vote de chaque député
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