Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 903 du Gouvernement de rétablissement de l'article 16 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 10 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 903 du Gouvernement de rétablissement de l'article 16 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 33 voix pour, 22 contre et 1 abstentions (56 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DEM (6/37), EPR (12/91), HOR (2/35), DR (3/48), RN (10/122). Contre : LFI (16/71), GDR (1/17), ECO (3/38), SOC (2/68). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la pseudonymisation qui ont été adoptées par le Sénat. Cet article a pour objectif de protéger l'intégrité physique et la vie des agents et de leurs proches en supprimant les démarches lourdes et complexes qu'implique la nécessité d'obtenir une autorisation écrite et motivée de l'autorité hiérarchique. Il s'agit donc d'une mesure de protection fondée sur l'existence d'un risque pour la vie ou l'intégrité physique de l'agent ou de celles de ses proches. Dans son avis du 16 novembre 2023, le Conseil d’État considère que la pseudonymisation est toujours possible, dès lors qu'elle peut être levée par l'autorité judiciaire compétente si elle l'estime nécessaire en vue de l'exercice des droits de la défense. C'est précisément ce que prévoit le présent projet de loi puisqu'il définit les voies de recours offertes aux parties à la procédure. La pseudonymisation demeure exclue lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales. En ce sens, dans son avis du 19 mars 2026 relatif au présent projet de loi, le Conseil d'Etat a considéré qu'il "s'inscrit dans le cadre fixé par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 12 juin 2025 et répond aux conditions et recommandations qu'il avait fixées dans son avis précité du 16 novembre 2023". Il sera enfin précisé que pseudonymisation et anonymisation ne renvoient pas aux mêmes réalités puisque la pseudonymisation permet toujours d'identifier l'agent à partir de son numéro d'immatriculation administrative. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ; 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation : « 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ; « 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants : « a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ; « b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis d
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