Amendement de M. Boucard (DR) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 670 de M. Boucard à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 10 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 670 de M. Boucard à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 10 voix pour, 39 contre et 2 abstentions (51 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : SOC (1/68), DR (3/48), RN (6/122). Contre : LFI (15/71), GDR (1/17), ECO (4/38), DEM (2/37), EPR (14/91), HOR (2/35). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement du Groupe DR vise à renforcer l'effectivité des peines prononcées pour les infractions créées ou aggravées par le présent projet de loi. Sans remettre en cause le principe d'individualisation des peines, il prévoit que tout aménagement de peine accordé aux personnes condamnées pour ces infractions devra faire l'objet d'une motivation spécialement circonstanciée. Cette exigence permettra de garantir que les objectifs poursuivis par le présent texte en matière de protection de l'ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publiques demeurent pleinement pris en compte lors de l'exécution de la peine. »
Exposé sommaire déposé par M. Boucard (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « III. – Lorsqu’elle est prononcée pour l’une des infractions créées ou modifiées par la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, toute décision accordant un aménagement de peine fait l’objet d’une motivation spéciale. Le juge de l’application des peines tient notamment compte de la gravité des faits, de la personnalité du condamné, de son comportement en détention, du risque de récidive et des garanties sérieuses de réinsertion qu’il présente. »
Le vote de chaque député
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