Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

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Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesSécurité & justice › Scrutin nº 8202

Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

L'amendement n° 913 du Gouvernement de rétablissement de l'article 23 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Adopté29 pour · 27 contre · 0 abst.56 votants sur 577

Le 10 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 913 du Gouvernement de rétablissement de l'article 23 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 29 voix pour, 27 contre et 0 abstentions (56 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (1/23), DEM (4/37), EPR (10/91), HOR (3/35), DR (1/48), RN (10/122). Contre : LFI (16/71), GDR (2/17), ECO (5/38), SOC (4/68). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (10/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
16
0
55
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
2
0
15
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
5
0
33
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
0
4
0
64
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
1
0
0
22
DEMLes Démocrates · 37 membres
4
0
0
33
EPREnsemble pour la République · 91 membres
10
0
0
81
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
3
0
0
32
DRDroite Républicaine · 48 membres
1
0
0
47
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
0
0
17
RNRassemblement National · 122 membres
10
0
0
112
NINon inscrit · 10 membres
0
0
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la répartition des compétences entre officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJa). Ces dispositions, présentes dans le projet de loi déposé au Sénat, ont été adoptées en commission des lois et en séance publique par le Sénat. Une partie de la surcharge à laquelle font face les différents services d’investigation est directement imputable à l'absence de rationalisation des compétences. Répondre à cet enjeu passe ainsi par l'adaptation des règles d'attribution des capacités juridiques à la réalité de l'état de la pratique observée par les procureurs et services d'enquête. En ce sens, cet article prévoit d'augmenter le volume d'enquêteurs pouvant exécuter les réquisitions de l'autorité judiciaire en dehors de son territoire, d'adapter les prérogatives des APJ et APJa aux besoins et de valoriser l'engagement dans les réserves. Ces trois axes n'ont d'ailleurs pas appelé d'observation de la part du Conseil d'Etat dans son avis du 19 mars 2026 puisqu’ils respectent les exigences tenant au contrôle de l'OPJ et de l'autorité judiciaire qui permet de s'assurer du respect des grands principes de la procédure pénale. Comme l’ont souhaité les parlementaires lors de la discussion au Sénat et de l’examen en commission à l’Assemblée, les nouvelles compétences attribuées aux agents de police judiciaire adjoints en matière de prise de plainte et de réalisation d’auditions seront davantage encadrées : les délits commis à l’encontre d’une personne mineure et les délits à caractère sexuel sont exclus du champ des plaintes pouvant être recueillies et des auditions pouvant être réalisées ; les agents de police judiciaire adjoints ne pourront pas recueillir la plainte d'un plaignant mineur. »

Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés : « Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent également recevoir des plaintes, à l’exception : « 1° des crimes ; « 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ; « 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ; « 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire. « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d’une plainte lorsque le plaignant est mineur. « Le fait qu’un agent de police judicaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence n

Le vote de chaque député

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