Amendement de Mme Faucillon (GDR) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 704 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 9 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 704 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 33 voix pour, 71 contre et 0 abstentions (104 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (18/71), GDR (1/17), ECO (5/38), SOC (7/68). Contre : DEM (10/37), EPR (21/91), HOR (6/35), DR (4/48), UDR (4/17), RN (26/122). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Après avoir confié au préfet, en 2006, le pouvoir de prononcer des interdictions administratives de stade en se substituant au juge judiciaire, le législateur est allé plus loin en 2016 en permettant aux sociétés sportives elles-mêmes, c’est-à-dire aux clubs, de prononcer des interdictions commerciales de stade (ICS). Comme le souligne le rapport remis en 2020 par Sacha Houlié et Marie-George Buffet sur le supportérisme, « le cadre juridique des ICS apparaît particulièrement peu précis ». La durée maximale de ces interdictions peut atteindre implicitement dix-huit mois, sans procédure contradictoire préalable et sans possibilité effective de recours. Les clubs disposent ainsi d’un véritable pouvoir de police leur permettant d’interdire l’accès à un équipement public pour une durée importante, sur le fondement de leur seule appréciation des faits reprochés. Dans la pratique, le fait de confier un tel pouvoir aux clubs conduit fréquemment à détourner les ICS de leur objectif initial pour en faire un outil de répression à l’encontre des supporters critiquant la direction ou la politique du club. Les stades ne sauraient pourtant être assimilés à de simples centres commerciaux privés. Il s’agit, dans leur immense majorité, d’équipements sportifs publics au sein desquels évoluent des équipes représentant un territoire, un quartier ou une ville. Une interdiction commerciale de stade ne constitue donc pas une simple privation d’accès à un service marchand. Il appartient au juge judiciaire, et à lui seul, d’apprécier la nécessité d’interdire à une personne l’accès à une enceinte sportive. La privatisation de cette prérogative relevant de la justice ne saurait constituer une réponse acceptable aux difficultés rencontrées par l’autorité judiciaire. Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression du dispositif des interdictions commerciales de stade. »
Exposé sommaire déposé par Mme Faucillon (GDR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 332‑1 du code du sport sont supprimés.
Le vote de chaque député
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