Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L'amendement n° 884 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Le 8 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 884 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture) par 142 voix pour, 80 contre et 0 abstentions (222 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (5/23), DEM (13/37), EPR (37/91), HOR (15/35), DR (11/48), UDR (6/17), RN (54/122), NI (1/10). Contre : LFI (37/71), GDR (4/17), ECO (16/38), SOC (21/68).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement rétablit les dispositions relatives aux rassemblements musicaux illégaux qui ont été adoptées par le Sénat, et dont les mesures pénales rejoignent celles prévues par la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties adoptée en avril dernier par l’Assemblée nationale, à l’initiative de la députée Laetitia Saint-Paul. L’article fixe dans la loi le seuil de participants au-delà duquel un rassemblement musical doit faire l’objet d’une déclaration, tout en le diminuant par rapport à celui actuellement fixé par voie réglementaire, et oblige les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée à conserver certaines informations sur leurs opérations et à procéder à des vérifications lorsque le matériel est d’une puissance importante. Il délictualise l’organisation d’un tel rassemblement, aujourd’hui punie d’une simple contravention de la cinquième classe. Diverses peines complémentaires, telles que la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction ou la suspension du permis de conduire, sont rendues applicables. Comme l’ont souhaité les députés lors de l’examen en commission, le délit d’organisation d’un rassemblement musical illégal sera défini comme le « fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement » du rassemblement, ce qui permettra au juge d’appréhender l’ensemble des comportements à réprimer. Cet article crée également un délit de participation à ces rassemblements, lorsque leur caractère illégal a été porté à la connaissance du public, auquel la procédure d’amende forfaitaire délictuelle pourra être appliquée, tout en prévoyant que cette infraction relèvera de la formation correctionnelle statuant à juge unique. Conformément à l’amendement voté en commission des lois, le montant de cette amende forfaitaire délictuelle est ramené de 1 500 € à 500 €, afin de garantir la proportionnalité de la sanction. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; » « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7-1 . – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou
Le vote de chaque député
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