Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesSécurité & justice › Scrutin nº 7964

Amendement · · Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimesScrutin nº 7964

Amendement de M. Coulomme (LFI) · Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

L'amendement n° 198 de M. Coulomme après l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

Rejeté25 pour · 52 contre · 1 abst.78 votants sur 577

Le 2 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 198 de M. Coulomme après l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture) par 25 voix pour, 52 contre et 1 abstentions (78 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (14/71), ECO (4/38), SOC (5/68). Contre : DEM (7/37), EPR (23/91), HOR (6/35), DR (2/48), RN (13/122), NI (1/10). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), LIOT (23/23), UDR (17/17).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
14
0
0
57
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
0
0
17
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
4
0
0
34
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
5
0
0
63
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
0
0
23
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
7
1
29
EPREnsemble pour la République · 91 membres
0
23
0
68
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
0
6
0
29
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
2
0
46
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
0
0
17
RNRassemblement National · 122 membres
2
13
0
107
NINon inscrit · 10 membres
0
1
0
9

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée d’un an en matière criminelle. En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés. Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 1 année de détention provisoire, nous respectons simplement le principe initialement posé par le législateur. Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle. Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale d’un an, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale. Ce plafond d’un an apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales. Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiair »

Exposé sommaire déposé par M. Coulomme (LFI). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

La sous-section 3 de la section 7 du chapitre I er du titre III du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° L’article 145‑2 est ainsi rédigé : « Art. 145‑2 . – En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » 2° Au premier alinéa de l’article 145‑3, les mots : « un an en matière criminelle » sont supprimés.

Le vote de chaque député

Chargement du tableau nominatif…