Amendement de Mme Louwagie (DR) · projet de loi de finances pour 2025
L'amendement n° 3556 de Mme Louwagie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025
Le 24 octobre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 3556 de Mme Louwagie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 110 voix pour, 65 contre et 2 abstentions (177 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (1/23), DEM (10/36), EPR (8/94), HOR (3/34), DR (8/47), UDR (3/16), RN (77/125). Contre : LFI (31/71), GDR (4/17), ECO (11/38), SOC (16/66). Absents ou non-votants en majorité : NI (8/8).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du groupe Droite républicaine propose de permettre une transmission par anticipation aux bénéficiaires de contrats d’assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2024 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2025, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Les transmissions de patrimoine au décès ou au cours de la vie doivent être facilitées. Les patrimoines constitués l’ont été le plus souvent à partir de revenus qui ont déjà été taxés. C’est la raison pour laquelle les députes de la droite Républicaine souhaitent réduire les droits de succession et/ou donation car, en la matière, les Français sont beaucoup plus taxés que leurs voisins européens. A ce titre, le pourcentage que représente l’impôt sur les successions par rapport au PIB est un bon indicateur : ce taux est de 0,7 % en France alors que la moyenne européenne n’est que de 0,2 %. En outre, il n’existe pas de droits de successions au Portugal, en Suède, en Autriche ou encore en Norvège. En France, un enfant qui reçoit un patrimoine taxable de 500 000 € au décès de l’un de ses parents, doit s’acquitter de 78 000 € d’impôts. A montant égal, le fisc allemand ne prélèvera lui que 11 000 €. Aux États-Unis, seuls les patrimoines de plusieurs millions de dollars font l’objet d’une taxation. En 2010, les droits de succession et de donation rapportaient 8 milliards d’euros à l’État français. En 2022, ils représentaient 17,5 milliards, soit une augmentation de 120 % sur 12 ans. Force est de constater également que les Français héritent de plus en plus tard. L’âge moyen à l’héritage est passé de 30 ans en 1900 à 50 ans en 2020. Il paraît opportun de favoriser les donations. Pour autant, la situation catastrophique de nos comptes publics limite actuellement la possibilité de dispositifs plus incitatifs. Le dispositif actuel au travers de l’article 990 I du Code général des impôts prévoit qu’en cas de décès du titulaire d’un contrat d’assurance-vie, ses bénéficiaires profitent d’une fiscalité spécifique sur les sommes qui leur sont versées. Ces règles dépendent de l’âge de l’assuré lors du versement des primes sur le contrat. Un abattement de 152 500 € par bénéficiaire est appliqué sur les capitaux décès issus des primes versées avant les 70 ans de l’assuré. Cet amendement propose de permettre une transmission par anticipation, aux bénéficiaires desdits contrats des primes versées avant le 1er octobre 2024 par les titulaires avant leurs 70 ans, e »
Exposé sommaire déposé par Mme Louwagie (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. » 2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. » II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à
Le vote de chaque député
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