Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

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Amendement · · Fin de vieScrutin nº 7766

Amendement de Mme Dogor-Such (RN) · Fin de vie

L'amendement n° 133 de Mme Dogor-Such à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

Rejeté23 pour · 58 contre · 1 abst.82 votants sur 577

Le 27 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 133 de Mme Dogor-Such à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) par 23 voix pour, 58 contre et 1 abstentions (82 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (3/48), UDR (1/17), RN (18/122). Contre : LFI (8/71), GDR (3/17), ECO (4/38), SOC (16/68), LIOT (2/23), DEM (5/37), EPR (18/91), HOR (1/35). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
8
0
63
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
3
0
14
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
4
0
34
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
0
16
0
52
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
2
0
21
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
5
0
32
EPREnsemble pour la République · 91 membres
1
18
0
72
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
0
1
0
34
DRDroite Républicaine · 48 membres
3
0
0
45
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
1
0
0
16
RNRassemblement National · 122 membres
18
1
1
102
NINon inscrit · 10 membres
0
0
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée. En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte. En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels. Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin. Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale. »

Exposé sommaire déposé par Mme Dogor-Such (RN). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou l’infirmier ». II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 4.

Le vote de chaque député

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