Amendement de M. Jenft (RN) · proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports
L'amendement n° 55 de M. Jenft à l'article 13 (supprimé) de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Le 11 février 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 55 de M. Jenft à l'article 13 (supprimé) de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture) par 67 voix pour, 95 contre et 5 abstentions (167 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (5/16), RN (60/124), NI (1/11). Contre : LFI (11/71), GDR (1/17), ECO (12/38), SOC (20/66), DEM (7/36), EPR (20/94), HOR (9/33), DR (13/48). Abstention : LIOT (2/23).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement tend à restaurer l’article 13 supprimé par la commission des Lois. L’article 13 visait à créer une peine complémentaire pour les auteurs de crimes ou de certains délits commis dans un véhicule de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Il prévoyait que le juge pourrait assortir la peine principale prononcée d’une interdiction de paraître dans les réseaux de transport public ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux pendant une durée de trois ans au plus. Cet article a été supprimé dans une logique de protection de la vie privée des agresseurs. Pourtant, les faits concernés étaient particulièrement graves, alors qu’étaient visés, outre les crimes, les agressions sexuelles ainsi que les violences physiques. La peine complémentaire d’interdiction temporaire de transports doit dès lors être rétablie tant au regard de la nécessité de punir le délinquant, qu’en considération de l’impératif de protection des usagers. En effet, certains agresseurs, notamment sexuels, utilisent les transports en commun pour perpétrer leurs agressions. »
Exposé sommaire déposé par M. Jenft (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public « Art. L. 1633‑3 . – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux. « La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du tr
Le vote de chaque député
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