Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

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Amendement · · Fin de vieScrutin nº 7704

Amendement de Mme Leboucher (LFI) · Fin de vie

L'amendement n° 1357 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

Rejeté13 pour · 65 contre · 0 abst.78 votants sur 577

Le 26 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1357 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) par 13 voix pour, 65 contre et 0 abstentions (78 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (8/71), ECO (5/38). Contre : GDR (1/17), SOC (12/68), LIOT (2/23), DEM (4/37), EPR (16/91), HOR (3/35), DR (7/48), RN (20/122). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (10/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
8
0
0
63
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
1
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
5
0
0
33
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
0
12
0
56
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
2
0
21
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
4
0
33
EPREnsemble pour la République · 91 membres
0
16
0
75
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
0
3
0
32
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
7
0
41
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
0
0
17
RNRassemblement National · 122 membres
0
20
0
102
NINon inscrit · 10 membres
0
0
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir vu sa demande d'aide à mourir acceptée. Il prévoit la possibilité pour la personne qui a reçu une décision positive et confirmé sa demande d'aide à mourir, d'obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande acceptée afin de l’annexer à ses directives anticipées. Cette demande de preuve écrite attestant de la volonté libre et éclairée serait formulée à l'occasion d'un entretien avec le médecin, réalisé en la présence physique de la personne et du médecin, qui pourra la recueillir au domicile ou dans le lieu de soins du patient si cela est nécessaire. Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après avoir vu sa demande être acceptée et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure. Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargées de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance. Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant débuté une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix est respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible. En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement. »

Exposé sommaire déposé par Mme Leboucher (LFI). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : « Après notification de la décision positive sur la demande d’aide à mourir dans les conditions prévues au III du présent article, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et d’annexer cette attestation à ses directives anticipées. Cette demande ne peut être présentée lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande d’attestation du caractère libre et éclairé de sa demande d’aide à mourir et d’annexion de l’attestation à ses directives anticipées. » « Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande d’attestation du caractère libre et éclairé de sa demande d’aide à mourir et d’annexion de l’attestation à ses directives anticipées et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer

Le vote de chaque député

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