Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesSanté › Scrutin nº 7695

Amendement · · Fin de vieScrutin nº 7695

Amendement de Mme Gruet (DR) · Fin de vie

L'amendement n° 450 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

Rejeté37 pour · 53 contre · 0 abst.90 votants sur 577

Le 26 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 450 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) par 37 voix pour, 53 contre et 0 abstentions (90 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (7/48), UDR (1/17), RN (24/122). Contre : LFI (7/71), GDR (1/17), ECO (2/38), SOC (18/68), LIOT (2/23), DEM (5/37), EPR (15/91), HOR (3/35). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
7
0
64
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
1
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
2
0
36
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
1
18
0
49
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
2
0
21
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
5
0
32
EPREnsemble pour la République · 91 membres
4
15
0
72
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
0
3
0
32
DRDroite Républicaine · 48 membres
7
0
0
41
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
1
0
0
16
RNRassemblement National · 122 membres
24
0
0
98
NINon inscrit · 10 membres
0
0
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le texte applique un délai de réflexion uniforme de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande, que la personne soit en phase terminale ou en phase avancée. Or les législations étrangères les plus abouties font dépendre la durée de ce délai de l’imminence du décès. En Belgique, lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance, un délai d’un mois doit s’écouler entre la demande écrite et l’acte ; aucun délai fixe n’est en revanche imposé en phase terminale. Au Canada, aucune période de réflexion n’est requise lorsque le décès est raisonnablement prévisible, mais une période d’évaluation de quatre-vingt-dix jours francs s’impose lorsqu’il ne l’est pas. Le présent amendement transpose cette logique différenciée en l’adossant aux catégories que le texte retient lui-même au 3° de l’article L. 1111‑12‑2. Il maintient le délai de deux jours lorsque le décès est imminent, afin de ne pas imposer une attente disproportionnée aux personnes en toute fin de vie, et aligne la situation non terminale sur le standard belge d’un mois. Il concilie ainsi le respect de l’autonomie de la personne en phase terminale avec le surcroît de garanties qu’appelle l’irréversibilité de l’acte lorsque le décès n’est pas proche. »

Exposé sommaire déposé par Mme Gruet (DR). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots : « Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots et la phrase suivante : « à l’issue d’un délai de réflexion courant à compter de la notification de la décision mentionnée au III. Ce délai de réflexion ne peut être inférieur à deux jours lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale ; il ne peut être inférieur à un mois lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale. »

Le vote de chaque député

Chargement du tableau nominatif…